Don et vente de livres désherbés de la bibliothèque d'un EPIC

Attention, cette réponse est ancienne. Son contenu peut être en tout ou partie obsolète.

Question

Le bénéficiaire du don de livres désherbés de la bibliothèque d'un EPIC peut-il ensuite les revendre, et éventuellement reverser un pourcentage sur les produits de la vente à l'EPIC en question ?

Réponse

Date de la réponse :  13/11/2017

Vous voulez savoir si le bénéficiaire du don de livres désherbés de la bibliothèque d'un EPIC peut les revendre, et éventuellement reverser un pourcentage sur les produits de la vente à l'EPIC en question.

Le manuel Désherber en bibliothèque ne permet pas de vous répondre de manière précise.

Nous pouvons vous donner notre avis, mais pour un avis d'expert, nous vous invitons à interroger le service d'assistance juridique du MOTif - observatoire du livre et l'écrit de la Région Ile-de-France.

Le manuel Désherber en bibliothèque évoque deux alternatives au pilon proches de celle que vous envisagez :

  • don des livres désherbés à une association dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance,
  • vente des livres désherbés à des particuliers.

Selon nous, l'association donataire est libre de faire ce qu'elle veut des documents reçus en don, y compris de les vendre - et ces choix ne concernent pas la bibliothèque.
En revanche, il nous semble compliqué de prévoir dans la convention de don qu'une partie des bénéfices de la vente par l'association revienne à la bibliothèque.

Enfin, quelle que soit la solution que vous retiendrez, assurez-vous de la faire valider par votre tutelle.

Pour information, voilà les extraits du manuel Désherber en bibliothèque qui abordent le don à des associations et la vente à des particuliers :

Page 100 :

« On ignore généralement que le don de collections publiques appartenant au domaine privé des collectivités publiques est illégal, cette cession pouvant être assimilée à une aide indirecte. Il existe en revanche une dérogation dans le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qui autorise la cession gratuite des collections de l’Etat et de ses établissements publics : soit à des États étrangers dans le cadre de coopérations, soit à des associations relevant de la loi de 1901, et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance. (...)
La règle impérative est de ne jamais donner à des particuliers, mais à d'autres établissements publics, ou à des associations avec pignon sur rue.
»

Page 122 :

« 3.2. Dons
Le don d’ouvrages retirés des collections courantes est une pratique commune (et ancienne) dans les bibliothèques. Avant 2006, l’appartenance de la plus grande partie des fonds au domaine public rendait toutefois cette pratique particulièrement complexe. On pouvait espérer sur ce point que le changement d’optique opéré par le CG3P, faisant passer la quasi-totalité des collections courantes des bibliothèques dans le domaine privé, aiderait à clarifier la question des dons, ainsi que celle des échanges. Ce n’est malheureusement pas le cas. Le principe retenu par le nouveau Code est en effet celui d’une prohibition du don, avec quelques exceptions au péri- mètre restreint. La faculté de céder à l’amiable ou d’échanger des biens mobiliers n’est prévue dans le Code que pour ceux appartenant au domaine public (articles L3112-1 à 3 déjà cités).
(...)
a) État et établissements publics de l’État
Pour les biens appartenant à l’État, l’article L3211-18, 1er alinéa, du CG3P interdit explicitement la cession gratuite ou à un prix inférieur à la valeur vénale du bien. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la vente. Cependant, l’article L3212-2 introduit, pour les biens meubles, deux dérogations : peuvent être réalisées gratuitement les cessions de biens dont la valeur (unitaire) n’excède pas un plafond fixé en Conseil d’État, « à des États étrangers dans le cadre d’une action de coopération » (alinéa 1), ainsi que les cessions « à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 […] et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance » (alinéa 2)1. . »

Page 123 :

« Vente : (...)
 a) État
Les règles applicables au domaine de l’État sont contenues dans les articles L3211-17 à 20 et R3211-35 et 36 du Code général de la propriété des personnes publiques. Les objets qui ont fait l’objet d’une désaffectation doivent être remis « à l’administration des domaines, laquelle a seule la faculté d’en organiser l’aliénation, sous la forme de son choix ». En cas de vente, le produit en revient au Trésor public. Cependant, pour les établissements dotés de l’autonomie financière, ce produit, diminué d’un prélèvement forfaitaire, est affecté à un compte spécial de l’établissement. En fait, l’article R3211-35 mentionne que « l’obligation de remise ne s’applique pas : 1°  Aux biens manifestement invendables, soit parce qu’ils sont totalement dépourvus de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ». Pour les documents des bibliothèques appartenant au domaine privé, le fait qu’ils ne soient pas « anciens, rares et précieux » ne signifie pas qu’ils soient tous dépourvus de valeur marchande – par exemple sur le marché de l’occasion. Il semble donc difficile de s’appuyer sur la première condition mentionnée pour justifier une non-remise. En revanche, la seconde condition pourrait être utilisée, sous réserve cependant que l’administration des domaines ait été consultée préalablement sur l’appréciation de la valeur théorique et l’estimation des frais. Par ailleurs, s’agissant du domaine privé mobilier, ces règles ne concerneraient plus de façon obligatoire les établissements publics de l’État. En effet, l’article R3211-41 du CG3P indique que « l’administration chargée des domaines peut procéder, dans les conditions prévues à l’article L3221-5, à l’aliénation, avec publicité et concurrence, des biens et droits mobiliers qui appartiennent […] aux établissements publics de l’État […] sur demande de (ces) établissements », d’où il est possible d’inférer qu’en l’absence d’une telle demande, ces établissements publics sont habilités à organiser eux-mêmes les cessions. »

Source : Désherber en bibliothèque : manuel pratique de révision des collections. sous la direction de Françoise Gaudet et Claudine Lieber [3e édition]Éd. du Cercle de la Librairie, 2013