Nous avons numérisé des ouvrages dont les auteurs sont morts depuis plus de 100 ans, donc tombés dans le domaine public. Or, en demandant l...

Attention, cette réponse est ancienne. Son contenu peut être en tout ou partie obsolète.

Question

Nous avons numérisé des ouvrages dont les auteurs sont morts depuis plus de 100 ans, donc tombés dans le domaine public. Or, en demandant l'autorisation à des éditeurs (en l'occurrence Hachette et Nathan) de numériser des ouvrages plus récents, ceux-ci nous ont posé une interdiction généralisée de reproduire l'ensemble de leurs ouvrages anciens ou récents. Les éditeurs peuvent-ils s'opposer à la reproduction d'un ouvrage tombé dans le domaine public en avançant le fait que les droits de reproduction leur ont été cédés ? C'est le cas par exemple pour un ouvrage publié en 1913.
Merci de votre réponse

Réponse

Date de la réponse :  21/06/2013

Il faudrait pour répondre exactement à votre question disposer d'éléments très précis à la fois sur les contrats concernés et sur votre projet.
Mais cela relève globalement d'une consultation juridique que nous ne sommes pas habilités à délivrer.

Voici toutefois quelques éléments de réponses.

Voici ce que précise l'article L122-7 du Code de la propriété intellectuelle (en ligne sur Légifrance : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT00000606941...) sur le droit de reproduction :
"Article L122-7
Le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux.
La cession du droit de représentation n'emporte pas celle du droit de reproduction.
La cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation.
Lorsqu'un contrat comporte cession totale de l'un des deux droits visés au présent article, la portée en est limitée aux modes d'exploitation prévus au contrat."

Cela signifie que l'auteur a pu conclure un contrat de reproduction spécifique et distinct du contrat de représentation. Cependant, il ne nous semble pas que ce contrat puisse faire état d'une durée supérieure au droit commun d'exploitation exclusive de l'oeuvre, soit 70 ans après la mort de l'auteur.
Il conviendrait dans votre situation de demander des précisions sur la nature exacte des contrats visés.

Par ailleurs, les bibliothèques disposent en vertu des dispositions de l'article L122-5, alinéa 7 et 8, d'exceptions spécifiques au droit de reproduction :
" Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (...)
7° La reproduction et la représentation par des personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques (...)."
8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial(...). "

Ces exceptions permettent aux bibliothèques de dépasser le cadre du domaine public pour leur numérisation.

Pour plus de précisions, nous vous conseillons de faire appel au service juridique de votre université, ou à l'un des services juridiques proposés par les structures régionales pour le livre :
http://www.fill.fr/fr/les_fiches_juridiques

Cordialement,

Le Service questions? réponses! de l'enssib

MOTS CLES : Monde de l'information : Aspects juridiques