Article L310-6 du Code du patrimoine concernant les bibliothèques de Moselle et d'Alsace

Attention, cette réponse est ancienne. Son contenu peut être en tout ou partie obsolète.

Question

Bonjour,
Ll'article L310-6 du Code du Patrimoine (voir ci-dessous) fait une exception juridique à différents articles concernant les bibliothèques municipales des départements 57, 68, 67.
Pourriez-vous m'expliquer ce qui justifie cette différenciation dans le traitement juridique de ces bibliothèques ? Concordat ?
Quelles différences cela implique concrètement et légalement ?
Merci d'avance.
 
Article L310-6 : Les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
 

Réponse

Date de la réponse :  29/03/2017

Vous voulez comprendre ce qui justifie le statut spécifique des bibliothèques municipales de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (article L310-6 du Code du Patrimoine : "Les dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-3 ne sont pas applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin") et en quoi consiste ce statut dérogatoire.
 
Les documents que nous avons consultés ne permettent pas de vous répondre :
- Administration et bibliothèques. Yves Desrichard. Éd. du Cercle de la Librairie, 2014. Présentation
- Manuel du patrimoine en bibliothèque, sous la dir. de Raphaële Mouren, Édition du Cercle de la Librairie, 2007. Présentation

- Bibliothèques municipales classées. Service du livre et de la lecture
- Bibliothèque municipale classée [+ discussion]. Wikipedia

En revanche, voilà quelques éléments de réponse transmis par un collègue qui a dirigé une bibliothèque municipale dans la région :

"Il y a bien une singularité juridique mais sans aucune conséquence pratique : les premières dispositions régissant les bibliothèques publiques et leur classement ont été prises lorsque les deux départements alsaciens et la Moselle étaient annexés à l'empire allemand (1871-1918). Ce territoire, en allemand "ElsaB-Lothringen", avait un statut de Land (état régional), dont la capitale était à Strasbourg. C'est sous l'Annexion qu'a été créée la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, récemment rénovée, qui conserve différents particularités : son titre de "nationale", le fait que ce soit la seule BU habilitée à recevoir le dépôt légal, etc.

Différentes extensions du classement des bibliothèques, à l'origine fondé sur la propriété de fonds d’État (notamment ceux confisqués à la Révolution), ont été réalisées entre 1931 et 1972, ce qui a permis d'y inclure fonctionnellement les bibliothèques municipales (BM) de Colmar, Metz et Mulhouse, entretemps redevenues françaises, la bibliothèque nationale universitaire (BNU) de Strasbourg gardant un statut spécifique. Ces trois BM sont intégrées dans le processus de conventionnement des conservateurs mis à disposition comme dans toutes les autres bibliothèques municipales classées (BMC).

Lors de la réintégration à la France de l'Alsace et de la Moselle, différentes particularités statutaires héritées du second empire français antérieur (Concordat) ou de l'empire allemand (droit des entreprises, sécurité sociale, etc...) ont été conservées car plus avantageuses que le droit général de la République française. Ces particularités sont désormais ouvertement remises en cause sur le fond (telles les mesures concordataires) ou simplement harmonisées sur la forme : les maires des villes de Colmar, Metz et Mulhouse ont été appelés à approuver par courrier une réforme du code des collectivités qui annulera toute spécificité touchant l'organisation de leur bibliothèque ; celles-ci seront ainsi, dans le droit et dans les faits, prochainement et pleinement assimilées aux BMC."

Pour des réponses plus détaillées, vous pouvez contacter Joëlle Claud, Inspecteur général des bibliothèques pour l'Alsace, le service du patrimoine écrit de la DRAC Grand Est, l'Observatoire du patrimoine écrit en région, le site de l'administration française ou la Préfecture de la région Grand Est.