Bonjour, Je suis professeur documentaliste dans un IUFM et nous avons eu, récemment, une information de la part d'un juriste indiquant que nous ne...

Attention, cette réponse est ancienne. Son contenu peut être en tout ou partie obsolète.

Question

Bonjour,
Je suis professeur documentaliste dans un IUFM et nous avons eu, récemment, une information de la part d'un juriste indiquant que nous ne pouvions pas prêter les manuels scolaires reçus en spécimen. Pouvez-vous nous éclairer sur cette donnée ?
Merci d'avance pour votre aide et bien cordialement.

Réponse

Date de la réponse :  20/07/2012

Vous souhaitez savoir si les spécimens de manuels dont vous disposez dans votre fonds documentaire peuvent être prêtés à vos lecteurs.

Ces documents peuvent provenir de deux sources : soit ils sont le don de professeurs qui les ont reçus au titre d'enseignants ; soit ils ont été adressés directement à votre bibliothèque.

Dans les deux cas, les expéditeurs de ces ouvrages, à savoir les éditeurs de manuels scolaires, pratiquent l'envoi de ces spécimen d'une manière très rationnelle.

En effet, nous avons constaté que les enseignants devaient demander les manuels, et qu'ils étaient limités à leur discipline et bien identifiés (par exemple : http://www.editions-retz.com/contact-client.html). Aucune interdiction n'est mentionnée sur le site quant à la possibilité ou non pour le professeur de donner ensuite son spécimen à une bibliothèque d'établissement scolaire ou universitaire.

Autre exemple : http://www.dunod.com/node/667956
Dans la charte qui figure sur cette même page, il n'est pas indiqué que l'enseignant bénéficiaire des spécimens n'a pas le droit de le céder.
Aussi, en l'absence de toute interdiction formelle du don par l'éditeur, il est tout à fait envisageable de prêter ces ouvrages dans votre bibliothèque. En effet, les dons d'ouvrages ne sont pas soumis à la rémunération du droit de prêt.

Si vos spécimens proviennent d'envois gracieux des éditeurs à votre bibliothèque, nous vous conseillons de vous adresser directement à eux pour vous assurer de votre droit à prêter les ouvrages.

En effet, au terme de la directive européenne du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt,
"l'auteur se voit reconnaître le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire le prêt de ses oeuvres (article 1er , article 2-1). L'attribution d'un tel droit exclusif conduit à conditionner le prêt au consentement préalable de l'auteur. Il est prévu que l'auteur peut céder ce droit par contrat (article 2-4)."
Source :< http://www.droitdepret.culture.gouv.fr/directive.html>
Si l'éditeur ne souhaitait pas que vous prêtiez ces ouvrages il aurait dû vous le spécifier au moment de l'expédition ou dans l'ouvrage lui-même.

En effet, en France, la possibilité de prêter les ouvrages est implicite, et la mention de l'interdiction doit être clairement spécifiée. Ainsi a été transposée en droit français la directive européenne sur le droit d'auteur :
Direction du livre et de la lecture - Le droit de prêt : Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs [en ligne ]. Disponible sur : http://www.droitdepret.culture.gouv.fr/texte_loi.html
Extrait :
"Rémunération au titre du prêt en bibliothèque
"Art. L. 133-1. - Lorsqu'une œuvre a fait l'objet d'un contrat d'édition en vue de sa publication et de sa diffusion sous forme de livre, l'auteur ne peut s'opposer au prêt d'exemplaires de cette édition par une bibliothèque accueillant du public."

Veuillez noter que cette réponse n'a bien entendu pas de valeur juridique.

Tous les liens ont été consultés le 13 juillet 2012.

Cordialement,

Le Service questions? réponses! de l'enssib

MOTS CLES : Monde de l'information : Aspects juridiques, Monde de l'information : Economie de l'information, Collections : Documents écrits