Concours conservateur des bibliothèques : équivalent diplôme chartiste ?

Question

Bonjour,

J'aimerais savoir s'il est possible d'obtenir une équivalence entre le diplôme de l'école des Chartes et mon master CEI dans le but de passer le concours de conservateur par la voie réservée ? Il me semble avoir compris que c'était réalisable mais j'ignore s'il faut soumettre un dossier à une commission spécifique, et les décrets officiels que j'ai consultés n'indiquent pas ce détail.

Merci d'avance !

Réponse

Date de la réponse :  23/11/2021

Vous souhaitez connaître la démarche à suivre pour obtenir une équivalence entre le diplôme de l'école des Chartes et votre master CEI pour vous présenter au concours réservé de conservateur d’Etat.
 

Les conditions d'accès au concours de conservateur des bibliothèques réservé aux chartistes sont détaillées sur le site de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

 

Extrait :

 

Conditions d'accès au concours de conservateur des bibliothèques réservé aux chartistes

 

  • Soit avoir satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de l'École nationale des chartes ;
  • Soit justifier d'un titre ou diplôme, d'une formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de l'École nationale des chartes dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

 

 

Extraits du décret n° 2007-196 du 13 février 2007

 

Chapitre III : Dispositions applicables aux concours ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise. (Articles 7 à 11)

 

  Article 7

Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique portant sur une spécialité précise, les candidats présentent leur demande d'équivalence conformément au présent chapitre.

  Article 8

La demande est adressée à une commission instituée dans les conditions fixées au chapitre IV. (…)

 

Article 9

La commission reconnaît une équivalence aux conditions de diplômes dans les trois cas suivants :

1° Lorsque le candidat justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence sanctionnant un cycle d'études équivalent, compte tenu de sa durée et de sa nature, au cycle d'études nécessaire pour obtenir le ou l'un des diplômes requis ;

(…)

3° Lorsque le titre ou diplôme du candidat figure sur une liste établie pour chaque concours relevant du présent chapitre par un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

 

Chapitre IV : Dispositions relatives aux commissions d'équivalence de titres et diplômes. (Articles 12 à 20)

 

Pour la fonction publique de l'Etat :

1° Est instituée par l'autorité chargée de l'organisation des concours une commission dans chaque ministère ainsi que dans tout établissement public de l'Etat disposant de corps propres de fonctionnaires dont il assure le recrutement;

(…)

Chacune des commissions mentionnées à l'article 12 est instituée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ou des ministres intéressés. L'arrêté institutif précise la liste des concours pour lesquels la commission est compétente.

Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles de composition et de fonctionnement des différentes commissions mentionnées à l'article 12.

 

La commission peut être saisie lors de l’ouverture des inscriptions aux concours comme le spécifie, par exemple," l' Arrêté du 30 mars 2021 autorisant au titre de l'année 2021 l'ouverture d'un concours pour le recrutement de conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, réservé aux élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des chartes et aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme, d'une formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de scolarité de cette Ecole et fixant le nombre de postes offerts à ce concours".

 

Extrait :

 

Les candidats au concours ne remplissant pas la condition, fixée au 2° de l'article 4 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques, d'avoir satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de l'Ecole nationale des chartes peuvent déposer une demande d'équivalence dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.

A cet effet, ils peuvent obtenir un dossier de demande d'équivalence selon la même procédure et dans les mêmes délais que ceux fixés ci-dessus pour le dossier d'inscription.

Le dossier de demande d'équivalence dûment complété devra obligatoirement être joint au dossier d'inscription et transmis selon les mêmes modalités et délais que ce dernier.

Aucun dossier de demande d'équivalence transmis hors délais ne sera pris en compte.

 

Lors de l'ouverture du prochain concours réservé, et conformément aux instructions de l'arrêté, vous devrez remplir un dossier de demande d'équivalence à joindre à votre dossier d'inscription.

Pour toute information supplémentaire au sujet de la commission, nous vous invitons à interroger le Ministère.