Doit de copie pour un usage privé en bibliothèque

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Question

Bonjour, je prépare actuellement un concours de la FPT, filière culturelle, et j'aimerais pouvoir faire le point sur la législation concernant le droit de copie pour un usage privé en bibliothèque. Ma question ne porte donc pas sur les reproductions réalisées par les services de bibliothèques, d'archives ou de musée à des fins de conservation ou de communication au public uniquement sur place, mais bien sur le droit pour un usager de faire la reproduction d'un document (monographie ou périodique) sur le matériel mis à sa disposition à la bibliothèque, et ce pour un usage strictement privé. Les bibliothèques publiques ont-elles l'obligation de signer un accord avec le CFC ?
Dans la négative, l'exception au droit patrimonial des auteurs est-il applicable ? Toujours dans la négative, faut-il appliquer par défaut la restriction de ne reproduire que 10 % des monographies et 30 % des périodiques ?
Ne parvenant, jusqu'ici, qu'à recueillir des informations contradictoires, je compte sur votre aide pour éclairer la question ! Cordialement.

Réponse

Date de la réponse :  21/01/2014

Vous vous interrogez sur le droit de copie en bibliothèque et plus précisément sur la législation qui encadre l'utilisation de photocopieurs mis à la disposition des lecteurs pour effectuer des copies privées.

1. La copie privée et la rémunération des ayants-droit :

Michèle Battisti dans le chapitre intitulé "Le droit de reproduction. De la photocopie au numérique" de l'ouvrage "Droit d'auteurs et bibliothèque" revient tout d'abord sur la notion de copie privée telle que définie par le Code de la propriété intellectuelle : "Lorsque l’œuvre est divulguée, l’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (art. L. 122-5 du CPI)" (p.151).

Elle indique plus loin : "Les premières photocopieuses ont été commercialisées en 1954. Mais la photocopie n’a été réellement perçue comme un manque à gagner que bien plus tard, même si l’usage collectif imposait naturellement déjà une autorisation des ayants droit. Le CFC, émanation des éditeurs, proposait dès 1987 des accords aux organisations qui faisaient des photocopies.
Les difficultés rencontrées ont poussé le CFC à militer pour une modification de la loi. C’est ainsi que le 3 janvier 1995 une loi sur la reprographie organisait une gestion collective obligatoire par une cession automatique des droits de reprographie des œuvres à une société agréée. C’est le CFC qui a obtenu un agrément en 1996. Valable pour quatre ans, cet agrément a été régulièrement renouvelé. Depuis l’adoption de cette loi, dès qu’une œuvre est publiée, le CFC collecte les droits pour les reprographies qui en sont faites à des fins non commerciales. Il est impossible de déroger à cette règle." (p.152)

Source : Droit d'auteur et bibliothèques. Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2012. 241 p. – (Bibliothèques, ISSN 0184-0886). – ISBN 978-2-7654-1348-6.

2. Ce que dit la loi :

Nous vous invitons à consulter les textes législatifs : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3DB52FC169...

Lionel Maurel, spécialiste des questions juridiques en bibliothèque, dans un billet de son blog S.I.Lex répond à la question suivante : "Existe-t-il d’autres hypothèses où je peux réaliser légalement des copies en bibliothèque, mais qui ne relèvent pas de la copie privée ?" (point 9 du billet). Question à laquelle il répond par quelques exemples, dont celui-ci de "l’usage des photocopieurs mis à disposition des usagers par la bibliothèque : le moyen de copie n’étant pas la propriété du copiste, il ne s’agit donc pas de copies privées. La reprographie relève d’un système de gestion collective obligatoire, instauré par la loi du 3 janvier 1995. Cela signifie que pour mettre valablement à disposition de ses usagers des photocopieurs, la bibliothèque doit conclure un contrat avec le CFC (Centre français d’exploitation du droit de copie) et lui verser une rémunération annuelle qui sera reversée par cette société de gestion collective aux titulaires de droits."
http://scinfolex.com/2012/03/04/le-cadre-juridique-de-la-copy-party-en-d...

Les bibliothèques publiques (ou les collectivités qui les représentent) qui mettent à disposition des lecteurs des photocopieurs doivent donc signer un contrat avec le Centre Français d'exploitation du droit de copie (CFC), il n'y a pas d'exception.
Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC) : http://www.cfcopies.com/

L'exception au droit patrimonial concernant les bibliothèques n'a aucun rapport avec la copie privée. Les bibliothèques bénéficient du droit de reproduire une œuvre à des fins de conservation et de préservation des conditions de la consultation sur place.
Les articles L122-5 et L211-3 du Code de la Propriété intellectuelle définissent cette exception :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000...
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BFD777C93C...

Michèle Battisti indique (toujours dans le même ouvrage) : "Le CFC ne s’attache qu’au livre et au périodique qui a été publié et qui, les droits patrimoniaux n’étant pas échus, n’appartiennent pas encore au domaine public. [...] Échappent, en revanche, à toute autorisation plusieurs documents tels que les lois, les décrets, les notes de services, les décisions de justice, les plans comptables, les BO des ministères, les sujets d’examens sans extraits d’œuvres, tout comme les documents diffusés gratuitement (mais pas les spécimens de manuels), les sommaires, les listes bibliographiques figurant dans une publication, le résumé d’un livre ou la biographie succincte figurant sur la jaquette d’un livre, les documents incluant déjà un droit de copie, etc." (p. 154).
Elle précise enfin que : "L’accord ne permet que de reproduire des extraits des publications (pas plus de 10 % d’un livre et 30 % d’un périodique). La reproduction intégrale peut être envisagée si le livre ou le périodique n’est plus commercialisé. Dans ce cas, une demande expresse de l’utilisateur doit être envisagée. Il convient aussi d’indiquer les sources sur le document reproduit, de signaler l’autorisation du CFC et de mentionner dans un formulaire les références des documents reproduits. (p.156)

Source : Droit d'auteur et bibliothèques. Paris : Éditions du Cercle de la librairie, 2012. 241 p. – (Bibliothèques, ISSN 0184-0886). – ISBN 978-2-7654-1348-6.

Pour exemple, voici le Règlement de la reproduction des documents à la Bibliothèque nationale de France : http://www.bnf.fr/documents/reglement_repro_hdj.pdf.

Enfin, nous vous invitons à consulter le dossier intitulé "Le droit contre les bibliothèques ?" du n° 3 du Bulletin des bibliothèques de France paru en 2011, il vous vous permettra d'élargir votre réflexion sur la législation qui encadre les activités des bibliothèques : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-03-0069-014

Cordialement,
Le service Questions? Réponses! de l'enssib

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