Réorientation des dons et braderie des dons refusés

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Question

Bonjour,

Actuellement responsable de la réception des dons dans une bibliothèque universitaire, nous nous posons des questions concernant la réorientation de certains dons refusés. En effet qu'il s'agisse de dons reçu par courrier ou de documents provenant de dons importants, un certain nombre d'ouvrages sont régulièrement refusés après leur arrivée à la bibliothèque : mauvais état, doublons, ou documents en dehors de notre politique documentaire. Dans la plupart des cas nous tentons de réorienter ces dons vers d'autres établissements mais il reste toujours des documents en bon état qui ne trouvent pas preneurs, les plus abîmés étant mis au pilon. Nous souhaiterions proposer gratuitement les dons refusés à nos lecteurs sous forme de braderie. Connaissez-vous des établissements ayant déjà cette pratique ? Doit-on considérer ces dons refusés comme des ouvrages désherbés bien qu'ils n'aient jamais eu de numéro d'inventaire ? Quels sont les aspects législatifs sur lesquels il faut être attentif.

Merci de votre réponse.

Réponse

Date de la réponse :  13/09/2018

Votre bibliothèque universitaire reçoit régulièrement des dons non sollicités de documents qui ne correspondent pas à la politique documentaire de votre établissement, ou qui font doublon ou encore qui sont en mauvais état.
Vous souhaiteriez savoir quelles sont les destinations possibles de ces collections et en particulier, vous voudriez savoir si vous pouvez légalement donner directement ces documents aux étudiants sous la forme d'une braderie. Vous aimeriez savoir si d'autres établissements ont des pratiques de ce type.

 

Le traitement des dons

 

Nous avons consulté l'ouvrage Désherber en bibliothèque, et voici ce qu'indique Françoise Gaudet sur la question des dons p.70 :

"Dans tous les cas, la marche à suivre tient en quelques principes simples :
  – Répondre rapidement, car laisser traîner ne sert qu’à indisposer le donateur.
  – Répondre courtoisement. Après tout, c’est un cadeau et il convient de dire merci. On gardera à l’esprit que l’objet de l’offre peut être l’œuvre d’une vie, comme souvent les ouvrages à compte d’auteur, ou les dons de collectionneurs.
Il est bon de prévoir une lettre type qu’on personnalisera à l’aide du traitement de texte. Un refus courtois, motivé et personnalisé a des chances d’être mieux accepté. Mieux vaut bien sûr indiquer des arguments généraux – équilibre des fonds, niveau des collections, manque de place… – que de laisser entendre que le don est inintéressant, et fournir des raisons véritables, pour ne pas se trouver pris en flagrant délit de mensonge.
  – Traiter en urgence les dons acceptés, même si on les prend à contrecœur. Bon nombre de donateurs viennent en effet vérifier dans les plus brefs délais le sort réservé à leurs ouvrages. – Informer le personnel sur la conduite à tenir en cas de proposition de don.
  – Expliquer honnêtement aux donateurs l’usage qui sera fait de leur don : intégration aux collections, vente, don à un autre établissement. Ce qu’on n’accepte pas permettra (peut-être) de faire plaisir à d’autres... "

Il nous semble donc important, comme l'indique Françoise Gaudet, que, quand cela est possible, vous informiez les donateurs par une lettre type ou via une charte des dons que vous ferez figurer sur votre site internet, quels peuvent être les usages potentiels des documents reçus en don de manière à ne pas être pris en faute.
L'ADBDP propose un modèle de lettre type pour les dons.
Vous trouverez de nombreuses chartes des dons sur les sites des bibliothèques universitaires.
Exemples :

Selon nous, les bibliothèques sont libres de disposer des exemplaires des dons effectués spontanément à son endroit et non encadrés par un accord dans la mesure où elles n'ont pas pu choisir ces documents et qu'ils n'ont pas été intégrés aux collections de la bibliothèque. Il est toutefois important d'en informer les donateurs le plus en amont possible.

Vous pourriez faire figurer sur votre charte des dons la possibilité de proposer ces documents aux étudiants, même si, après consultation de plusieurs chartes, nous n'avons jamais vu cette possibilité, mais plutôt l'indication que les documents non retenus seront soit donnés à des associations humanitaires, soit recyclés.

Nous attirons cependant votre attention sur le terme "braderie" qui sous-entend que les documents seront vendus à bas prix, ce terme prête à confusion étant donné que vous ne vendrez pas ces ouvrages.

 

Après le désherbage : ce que disent les textes

En revanche, la bibliothèque n'a pas le droit donner aux particuliers les ouvrages désherbés issus de ses collections (dons intégrés ou collections acquises à titre onéreux). Le manuel Désherber en bibliothèque indique (page 100) :

« On ignore généralement que le don de collections publiques appartenant au domaine privé des collectivités publiques est illégal, cette cession pouvant être assimilée à une aide indirecte. Il existe en revanche une dérogation dans le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) qui autorise la cession gratuite des collections de l’État et de ses établissements publics : soit à des États étrangers dans le cadre de coopérations, soit à des associations relevant de la loi de 1901, et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance. (...)
La règle impérative est de ne jamais donner à des particuliers, mais à d'autres établissements publics, ou à des associations avec pignon sur rue. »

Plus loin, dans le chapitre Désherbage et domanialité (page 122), Yves Alix précise quel est le texte qui s'applique pour les établissements publics de l’État :

« Pour les biens appartenant à l’État, l’article L 3211-18, 1er alinéa, du CG3P interdit explicitement la cession gratuite ou à un prix inférieur à la valeur vénale du bien. »

En revanche, Yves Alix précise ensuite que le don à des collectivités ou à des personnes morales privées est autorisé.
Il cite le Guide pratique d’utilisation du code général de la propriété des personnes publiques (partie III, section 2, page 132):

« La jurisprudence actuelle semble admettre la possibilité pour des personnes publiques de céder des biens à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur, lorsque cette cession est justifiée par des motifs d’intérêt général. (...) Bien que le guide ne donne pas de référence jurisprudentielle, on peut souscrire à cette interprétation pour les dons de collections non patrimoniales des bibliothèques à d'autres bibliothèques ou à des organismes de coopération, pour mieux organiser leur conservation partagée. De la même façon, le don à des associations caritatives, de coopération ou d’échanges, relevant de cet intérêt général mentionné plus haut, peut être envisagé sans contredire l'esprit du Code. S'agissant de tels dons à des personnes morales privées, on peut ajouter que la valeur vénale unitaire résiduelle très faible de la quasi-totalité des objets cédés, plaide également pour une interprétation moins stricte de l’interdiction formulée par le Code, laquelle semble être essentiellement un garde-fou contre tout risque de léser les intérêts de la personne publique."

Page 123, Yves Alix indique également que la vente à des particuliers est autorisée.
Il rappelle d'abord que "les règles applicables au domaine de l'État sont contenues dans les articles L3211-17 a 20 et R3211-35 et 36 du Code général de la propriété des personnes publiques".

Source : Désherber en bibliothèque : manuel pratique de révision des collections. sous la direction de Françoise Gaudet et Claudine Lieber [3e édition]Éd. du Cercle de la Librairie, 2013