Acquisitions de documents : investissement ou fonctionnement ?

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Question

Les dépenses d'acquisitions de documents sont-elles de l'investissement ou du fonctionnement ?
En effet, mes recherches personnelles me donnent des informations contradictoires : dans ma collectivité, fonctionnement, dans le rapport d'activité de la bibliothèque de Lyon, investissement.
En vous remerciant d'avance.

Réponse

Date de la réponse :  17/10/2016

Vous voulez savoir si les dépenses d'acquisitions de documents relèvent de l'investissement ou du fonctionnement.

Nos compétences en matière de finances publiques sont limitées.
Nous vous livrons toutefois le résultats de notre investigation, mais nous vous invitons à contacter votre service financier pour plus de précisions.

Généralement, les dépenses d'acquisitions de documents relèvent du fonctionnement.

Pour les bibliothèques, seuls les biens suivants sont considérés comme valeurs immobilisées :

  • bac à livres, à cassettes, à CD
  • Bibliothèque
  • Chariot à livres
  • Fonds anciens
  • Rayonnages
  • Et dans le cadre d'un 1er équipement : livres, cassettes, CD

Source : Nomenclature des meubles considérés comme valeurs immobilisées. Collectivites-locales.gouv.fr

Une collectivité peut toutefois décider qu'un bien meuble de faible valeur peut être imputé en section d'investissement :

"Sont des dépenses d’investissement, les acquisitions de biens meubles considérés comme des immobilisations par nature, dans la mesure où ils remplissent des conditions de durabilité et de consistance. À ce titre, une liste de ces biens a été publiée par une circulaire n° NOR/INT/B/02/00059/C du 26 février 2002.
Les biens ne figurant pas dans cette liste ou ne pouvant y être assimilés, mais ayant un caractère de durabilité et de consistance suffisant, peuvent être imputés en section d’investissement par une délibération spécifique de l’assemblée délibérante lorsqu’il s’agit de biens dont la valeur unitaire est inférieure à 500 € (articles L. 2122-21 , L. 3221-2 et L. 4231-2 du CGCT).
Dès lors que ces dépenses sont considérées comme des dépenses d’investissement, elles peuvent faire l’objet d’une attribution du fonds de compensation de la TVA (FCTVA) sous réserve des autres conditions d’éligibilité fixées par les articles L. 1615-1 à L. 1615-12 - et  R. 1615-1 à D. 1615-7 du CGCT"
Source : Les dépenses d’investissement. Collectivites-locales.gouv.fr

"L'article 47 de la loi de finances rectificatives pour 1998 a modifié les articles L2122-21, L3221-2 et L4231-2 du code général des collectivités territoriales en donnant à l'assemblée délibérante la compétence pour décider qu'un bien meuble de faible valeur peut être imputé en section d'investissement, s'agissant de biens ne figurant pas dans une liste et dont le montant est inférieur à un seuil, fixé par arrêté ministériel.
L'arrêté du 26 octobre 2001 (NOR/INT/BO100692A) fixe, à compter du 1er janvier 2002, à 500 euros toutes taxes comprises, le seuil au dessous duquel les biens meubles ne figurant pas dans la liste sont comptabilisés à la section de fonctionnement."
Source : Les règles d'imputation des dépenses publiques locales. Collectivites-locales.gouv.fr