Concours conservateur et âge limite

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Question

Bonjour,

Actuellement il n'y a pas de limite d'âge pour passer le concours de conservateur... du moins en théorie.
En réalité, si l'on est admis au concours, on suit une formation de 18 mois et l'on doit 10 ans à l'État plus le temps de la formation.
Cela revient à dire que passé un certain âge, on ne peut plus s'inscrire au concours sous peine de devoir rembourser les frais de formation, n'est-ce-pas ?
Existe t-il des dérogations à cette contrainte ou des recours ?
Comment estimer le coût de ce que l'on devra à l'État si l'on veut tout de même passer le concours et suivre la formation même si l'on a dépassé la date butoir ?
Je vous remercie pour votre aide.

 

Réponse

Date de la réponse :  07/09/2016

Vous souhaitez avoir des renseignements sur le coût, les modalités de remboursement de la formation de conservateur d'État et les dérogations possibles dans le cas où un fonctionnaire ne peut pas - à cause de son âge - faire les dix ans de service auxquels sa formation le contraint.

Ces questions dépassent nos compétences. Nous vous invitons donc à interroger directement le ministère de l'Enseignement supérieur (cliquez sur "oui" pour accéder au formulaire de contact) ou à poser vos questions sur le site service-public.fr.

Cependant, il existe des possibilités de dérogation d'âge de départ à la retraite. De plus, il ne s'agit pas de rembourser les frais de formation mais les "traitements et indemnités perçus lors de cette scolarité". Il existe des possibilités de dispenses ou de réduction décrites dans le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques :

"Art. 8. - Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité.
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur pris sur proposition du directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et après avis du conseil d'administration de celle-ci. Les élèves dont la scolarité a été interrompue pour une cause qui ne leur est pas imputable en sont dispensés de plein droit."

"Art. 9. - A la fin de la scolarité ou du cycle de formation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce, sur proposition du directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La titularisation ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés ont préalablement signé l'engagement de servir l'État pendant dix ans à compter de la date de leur titularisation."

"Art. 10. - Les conservateurs stagiaires qui démissionnent à l'issue de leur scolarité ou ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'article précédent et les conservateurs qui démissionnent dans le délai de dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps sont tenus de reverser à l'État une indemnité équivalant au montant des traitements et indemnités perçus lors de cette scolarité. Le montant de cette indemnité peut être réduit en fonction de la durée de services effectuée dans le corps."