Collections estampillées "Dépôt de l'Etat"

Attention, cette réponse est ancienne. Son contenu peut être en tout ou partie obsolète.

Question

Notre bibliothèque possède un exemplaire du Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale (Auteurs) T.1 à T 231 (1897-1981), en 232 volumes reliés. Les vol. 1 à 89 portent le tampon "dépôt de l'Etat' avec une date (de 1897 à 1926).
Le Fonds patrimonial déménage bientôt et cette collection prend trop de place.
Doit-on conserver toute la collection dès lors que c'est un dépôt de l'Etat et que le dit catalogue n'est plus imprimé ?
Nous proposons de demander au conseil municipal de délibérer sur cette collection, et de voter leur sortie du domaine public.
Peut-on les vendre après ?
Je vous remercie de votre réponse qui éclairera notre choix.

Réponse

Date de la réponse :  08/04/2016

Vous souhaitez savoir si vous avez le droit de désherber les 232 volumes du Catalogue général des livres imprimés de la Bibliothèque nationale (Auteurs) T.1 à T 231 (1897-1981), dont 89 volumes comportent le tampon "dépôt de l'Etat".

La question est complexe, toutefois si nous nous référons au manuel "Desherber en bibliothèque", il est dit dans la partie "Déclassement et sortie du domaine public" du chapitre "Désherbage et domanialité" :

"L’appartenance d’un bien au domaine public fait obstacle au désherbage, l’aliénation étant impossible, quelle que soit sa forme. Mais le déclassement permet d’y mettre fin, en transférant le bien du domaine public au domaine privé. Avant l’adoption du CG3P, comme on l’a vu plus haut, la quasi-totalité des collections des bibliothèques étaient considérées comme relevant du domaine public et le déclassement était un passage obligé du désherbage. Il n’en est plus de même aujourd’hui. Cette procédure ne concerne désormais que les seules collections vraiment patrimoniales.
Le déclassement obéit à un certain nombre de règles générales. La compétence pour opérer le déclassement appartient à la collectivité propriétaire. Pour le domaine public de l’État, c’est donc le ministre en charge de la Culture ou le préfet qui est habilité à déclasser. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics, c’est l’instance délibérante. Cependant, la réforme du contrôle technique de l’État, en 1988, a imposé aux collectivités territoriales des conditions particulières, contenues dans le Code du patrimoine. D’une part, les collections de l’État conservées dans les bibliothèques municipales ou intercommunales ne peuvent faire l’objet d’échanges ou de transferts entre bibliothèques qu’avec l’autorisation des préfets (art. R310-7). D’autre part, les communes et les EPCI doivent soumettre à l’avis du ministre chargé de la Culture tout projet de désaffectation de documents anciens, rares ou précieux (art. R310-13). Pour résumer, le schéma qui s’applique à toutes les bibliothèques territoriales est le suivant :
– si elles conservent des collections d’État, le ministre exerce sa compétence de propriétaire et le déclassement est soumis à son autorisation préalable ;
– pour les collections leur appartenant, les collectivités locales doivent prendre l’avis du ministre.
Les collections des bibliothèques départementales de prêt antérieures à 1986 étant toujours, jusqu’à preuve du contraire, propriété de l’État, celui-ci n’exerce plus dans les faits, pour les aliénations de biens meubles, ses prérogatives de propriétaire. La quasi-totalité des collections de ces bibliothèques relevant du domaine privé selon la définition de 2006, cette situation, quoiqu’assez ambiguë d’un strict point de vue juridique, ne constitue pas un danger pour l’intégrité des fonds."
Source : Désherber en bibliothèque : manuel pratique de révision des collections. Sous la direction de Françoise Gaudet et Claudine Lieber. Editions du Cercle de la Librairie, 2013 (page 115)

Nous vous invitons donc pour clarifier la situation à vous adresser a vos conseillers livre et lecture.