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Extrait du Journal officiel paru le 17 avril 1995, p. 2088

1995

    Extrait du Journal officiel paru le 17 avril 1995, p. 2088


    22756. - 9 janvier 1995. - M. Jean-Pierre Soisson appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le problème suivant: les articles 1 er et 2 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ont modifié l'article 5 de la loi du 13 juillet 1985 et créé un article 5 bis destiné à fixer les modalités d'accès aux fonctions publiques françaises des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne. Il est précisé que les cadres d'emplois accessibles sont déterminés par des statuts particuliers. Le décret n° 94-163 du 16 février 1994 (JO du 25 février) a énuméré les cadres d'emplois actuellement concernés, avec référence aux décrets fixant les statuts particuliers. Il se permet d'attirer son attention sur le fait que, dans la fonction publique territoriale, seulement 18 cadres sur les 54 sont accessibles aux ressortissants de l'Union européenne. Cela pose un réel problème, notamment dans la filière culturelle. C'est le cas à Auxerre, où une artothécaire de nationalité allemande a été recrutée en 1992 en tant que contractuelle. Cette jeune femme prépare le concours d'assistant qualifié du patrimoine, mais elle ignore si elle pourra se présenter aux épreuves du fait que le cadre d'emplois n'est accessible, pour le moment, qu'aux candidats de nationalité française. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il envisage, dans un avenir proche, de compléter la liste des cadres d'emplois pouvant bénéficier des dispositions de l'article 5 bis de la loi susvisée.

    Réponse. - L'article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoit que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ont accès, dans les conditions prévues par le statut général, aux corps, cadres d'emploi et emplois dont les attributions soit sont séparables de l'exercice de la souveraineté, soit ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice des prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. L'article 5 bis renvoie aux statuts particuliers le soin de désigner les corps, cadres d'emploi et emplois susceptibles de faire l'objet de cette ouverture, c'est-à-dire ceux dont les attributions ne comportent aucune participation directe ou indirecte soit à l'exercice de la souveraineté, soit à l'exercice de prérogatives de puissance publique. Or les assistants qualifiés du patrimoine peuvent être exceptionnellement placés en situation d'exercer de telles prérogatives ou de concourir à leur exercice. L'article 2 du décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques prévoit, en effet, que ces personnels « ont des responsabilités particulières dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections, les recherches documentaires et la promotion de la lecture publique. Ils peuvent aussi être nommés aux emplois de direction des services ou des établissements qui ne sont pas réservés à des fonctionnaires appartenant à des cadres d'emplois culturels de catégorie A ». Ces missions semblent de nature à justifier la limitation de l'accès à ce corps aux seuls nationaux. De ce fait, la modification du statut particulier de cadre d'emploi afin d'autoriser le recrutement de ressortissants communautaires ne paraît pas devoir intervenir avant qu'une analyse précise des fonctions correspondantes ne soit effectuée.

    Extrait du Journal officiel paru le 17 avril 1995, p. 2088.