Index des revues

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    Nouveaux statuts

    Décret du 23 août 1972


    I. - BUT ET COMPOSITION DE L'ASSOCIATION

    Article 1

    L'Association dite « Association des Bibliothécaires français », fondée en 1906, a pour but, en dehors de toute orientation politique, philosophique, confessionnelle ou syndicale :

    • 1° de resserrer les liens de confraternité entre tous ceux qui travaillent dans les bibliothèques françaises ;
    • 2° d'étudier toutes les questions, d'ordre scientifique, technique et administratif concernant les bibliothèques et leur personnel ;
    • 3° de défendre les intérêts des bibliothèques et de la lecture ;
    • 4° de promouvoir le développement des bibliothèques de toute nature ;
    • 5° de représenter les bibliothèques françaises auprès des institutions et organismes français, étrangers et internationaux.

    Est considérée comme bibliothèque, quelle que soit sa dénomination, toute collection organisée de livres et de périodiques imprimés ou de tous autres documents, notamment graphiques et audio-visuels, utilisée par des usagers à des fins d'information, de recherche, d'éducation ou de récréation.

    La durée de l'Association est illimitée.

    Son siège est à Paris.

    Article 2

    Les moyens d'action de l'Association consistent en réunions, conférences, congrès, journées et voyages d'études, cours de formation professionnelle, publications, expositions, travaux relatifs aux bibliothèques, constitution de groupes de travail spécialisés et tous autres moyens contribuant au développement des bibliothèques.

    Article 3

    L'Association se compose de membres titulaires, membres adhérents, membres associés et membres d'honneur.

    Peuvent être admis comme membres titulaires les personnes ayant exercé, exerçant ou pourvues des titres ou de la qualification nécessaires pour exercer leur activité professionnelle dans une bibliothèque.

    Peuvent être admis comme membres adhérents les personnes s'intéressant au développement des bibliothèques de toute nature.

    Peuvent être admis comme membres associés, les bibliothèques de statut public ou privé, les organismes publics ou privés, les établissements publics, les établissements d'utilité publique, les associations déclarées conformément à la loi du 1er juillet 1901, les sociétés civiles et les sociétés commerciales s'intéressant à l'activité de l'Association.

    L'admission de nouveaux membres est subordonnée à l'agrément du Conseil national de l'Association.

    La cotisation annuelle minimum est de 32 F pour les membres titulaires et adhérents et de 50 F pour les membres associés. La cotisation pourra être relevée jusqu'au triple de sa valeur par décision de l'Assemblée générale.

    Le titre de membre d'honneur peut être décerné par l'Assemblée générale aux personnes qui rendent ou qui ont rendu des services signalés à l'Association. Ce titre confère aux personnes qui l'ont obtenu le droit de faire partie de l'Assemblée générale sans être tenues de payer une cotisation annuelle.

    Article 4

    La qualité de membre de l'Association se perd :

    • - par la démission,
    • - par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves, par le Conseil national, le membre intéressé ayant été préalablement appelé à fournir ses explications, sauf recours à l'Assemblée générale.

    II. - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

    Article 5

    L'Association est administrée par un Conseil national de 30 membres titulaires composé de représentants élus par les sections spécialisées et par les groupes régionaux. Chaque membre de l'Association fait partie d'une section spécialisée et d'un groupe régional. Les sections et les groupes sont représentés en proportion du nombre des membres qu'ils comprennent au sein du Conseil d'administration.

    Le Conseil national élit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d'un président, de trois vice-présidents, d'un secrétaire général et d'un trésorier.

    Le renouvellement du Conseil national et du bureau a lieu tous les trois ans. Nul ne peut solliciter plus de deux mandats consécutifs à l'exception du secrétaire général et du trésorier.

    En cas de vacance, le Conseil national pourvoit au remplacement de ses membres, ntamment en demandant aux conseils des sections et des groupes de désigner des représentants provisoires. Les pouvoirs des membres ainsi désignés prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

    Le bureau pourra se faire assister dans sa tâche par autant de secrétaires-adjoints qu'il le jugera utile. Choisis dans la catégorie des membres titulaires, ils pourront, appelés par le président, assister aux séances du conseil national avec voix consultative.

    Article 6

    Le conseil national se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.

    La présence du tiers des membres du conseil national est nécessaire pour la validité des délibérations. Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le vote par mandat est admis. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

    Tout membre du conseil, qui sans excuse, ou sans avoir désigné un mandataire, n'aura pas assisté à deux réunions consécutives pourra être considéré comme démissionnaire.

    Il est tenu procès-verbal des séances.

    Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire général.

    Ils sont établis sans blancs ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.

    Article 7

    Les membres du conseil national ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées. Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil national statuant hors de la présence des intéressés ; des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérifications.

    Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale ou du conseil national.

    Article 8

    L'Assemblée générale de l'association comprend les membres titulaires, les membres adhérents, les membres associés et les membres d'honneur. Chacun des membres associés ne peut être représenté à l'Assemblée générale que par un seul délégué.

    L'assemblée générale se réunit une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil national ou sur la demande du quart de ses membres.

    Son ordre du jour est réglé par le conseil national.

    Son bureau est celui du conseil national.

    Elle entend et approuve les rapports sur la gestion et la situation financière et morale de l'association.

    Elle approuve les comptes de l'exercice clos après leur examen par les commissaires aux comptes, vote le budget de l'exercice suivant et délibère sur les questions mises à l'ordre du jour. Les votes par correspondance et par procuration sont admis.

    Le rapport annuel et les comptes sont envoyés chaque année à tous les membres de l'association quinze jours au moins avant l'Assemblée générale.

    Sauf application des dispositions de l'article précédent, les agents rétribués de l'association n'ont pas accès à l'assemblée générale.

    Article 9

    Les dépenses sont ordonnancées par le président. L'association est représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par le président.

    En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.

    Le représentant de l'association doit jouir du plein exercice de ses droits civils.

    Article 10

    Les délibérations du conseil national relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur les dits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumises à l'approbation de l'assemblée générale.

    Article 11

    Les délibérations du conseil national relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du Code civil, article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66.388 du 13 juin 1966.

    Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation à la constitution d'hypothèques et aux emprunts ne sont valables qu'après approbation administrative.

    Article 12

    Au sein de l'association sont constitués des sections spécialisées et des groupes régionaux. Leur création doit être approuvée par le Conseil national et l'Assemblée générale et notifiée au préfet dans le délai de huitaine.

    Tout membre de l'association peut assister aux réunions de toutes les sections et de tous les groupes régionaux.

    III. - DOTATION, RESSOURCES ANNUELLES

    Article 13

    La dotation comprend :

    • 1° une somme de 1.000 F constituée en valeurs nominatives placées conformément aux prescriptions de l'article suivant ;
    • 2° les immeubles nécessaires au but recherché par l'association ;
    • 3° les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé ;
    • 4° le dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l'association ;
    • 5° la partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant.

    Article 14

    Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en rentes nominatives sur l'Etat, en actions nominatives de sociétés d'investissements constituées en exécution de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes subséquents ou en valeurs nominatives admises par la Banque de France en garantie d'avances. Ils peuvent être également employés à l'achat d'autres titres nominatifs, après autorisation donnée par arrêté.

    Article 15

    Les recettes annuelles de l'association se composent :

    • 1° du revenu de ses biens, à l'exception de la fraction prévue au 4° de l'article 13 ;
    • 2° des cotisations et souscriptions de ses membres ;
    • 3° des subventions de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics ;
    • 4° du produit des libéralités dont l'emploi immédiat a été autorisé ;
    • 5° des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente ;
    • 6° du produit des rétributions perçues pour services rendus.

    Article 16

    Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et un bilan.

    Chaque section spécialisée et chaque groupe régional doit tenir une comptabilité distincte qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l'association.

    Les comptes de l'association sont examinés par deux commissaires aux comptes nommés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale sur proposition du Conseil national. Les commissaires aux comptes ne peuvent être membres du Conseil national.

    Il est justifié chaque année auprès du Préfet du département, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de l'Education nationale de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.

    IV. - MODIFICATION DES STATUTS ET DISSOLUTION

    Article 17

    Les statuts ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale sur la proposition du conseil national ou du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale, soumise au bureau un mois au moins avant la séance.

    L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle ; et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

    Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

    Article 18

    L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice.

    Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

    Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

    Article 19

    En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association. Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements visés à l'article 35 de la loi du 14 janvier 1933.

    Article 20

    Les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressées sans délai au ministre de l'Intérieur et au ministre de l'Education nationale.

    Elles ne sont valables qu'après approbation du gouvernement.

    V. - SURVEILLANCE ET REGLEMENT INTERIEUR

    Article 21

    Le président doit faire connaître dans les trois mois à la préfecture de Paris tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'Association.

    Les registres de l'Association et ses pièces de comptabilité sont présentés sans déplacements sur toute réquisition du ministre de l'Intérieur ou du préfet, à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.

    Le rapport annuel et les comptes (y compris ceux des comités locaux) sont adressés chaque année au préfet du département, au Ministre de l'Intérieur et au Ministre de l'Education nationale.

    Article 22

    Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Education nationale ont le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'Association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

    Article 23

    Le règlement intérieur préparé par le Conseil national et adopté par l'assemblée générale est adressé à la préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du Ministre de l'Intérieur.