Index des revues

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    Au Journal officiel...

    17 décembre 1992, pp. 17249-17251


    Décret n° 92-1305 du 15 décembre 1992 sur le régime indemnitaire de la filière culturelle territoriale.

    Ce texte est en lui-même illi-Csible et ne fait que faire référence à d'autres textes, notamment ceux relatifs au régime indemnitaire de personnel d'Etat. Un décriptage anticipé en avait été fait dans Informations administratives et juridiques n°5 de mai 1992 pp.7-14 et dans la Lettre du cadre territorial d'octobre 1992 pp. 20-22.

    Retenons que les collectivités territoriales peuvent attribuer aux agents de catégorie A et B des indemnités librement modulées à partir d'une enveloppe calculée comme suit : taux moyen multiplié par le nombre d'agents du grade (+ 50% sauf pour les conservateurs), le taux maximum individuel ne pouvant pas être dépassé. Les taux annuels moyens (et maximum) seraient :

    • pour les conservateurs en chef : 34 582 F (57 638 F) ;
    • pour les conservateurs de 1re classe : 28 817 F (48 030 F) ;
    • pour les conservateurs de 2e classe : 19 199 F (31 998 F) ;
    • pour les bibliothécaires de 1re classe : 8 138 F (16 276 F) ;
    • pour les bibliothécaires de 2e classe, les assistants qualifiés de conservation hors classe et de 1re classe, les assistants qualifiés de conservation de 2e classe à partir du 6e échelon et les assistants de conservation hors classe et de 1re classe, 6 024 F (12 048 F) ;
    • pour les assistants de conservation de 2e classe à partir du 8e échelon et les inspecteurs de magasinage à partir du 8e échelon, 4 819 F (9 638 F).

    Pour les assistants qualifiés conservation de Ire classe jusqu'au 5e échelon, les assistants de conservation de 2e classe jusqu'au 7e échelon, les inspecteurs de magasinage jusqu'au 7e échelon, les agents qualifiés du patrimoine et les agents du patrimoine n'existent que les indemnités horaires pour travaux supplémentaires, l'enveloppe à distribuer pouvant être augmentée de 50% par rapport au nombre d'heures supplémentaires déclarées.

    5février 1993PP. 1960-1962:

    Décrets n° 93-157 à 93-160 du 29 janvier 1993 sur la formation initiale d'application des cadres d'emplois de catégorie A et B de la filière culturelle territoriale.

    Ces textes qui visent à réglementer la formation post-recrutement, ne constituent qu'un cadre très vague. Ils ne devraient guère avoir d'influence sur le terrain : les contenus et l'organisation de ces formations seront pour l'essentiel déterminés par chaque organisme dispensateur (ENSSIB pour les conservateurs, INFB de Villeurbanne et CNFPT national pour les bibliothécaires, délégations régionales du CNFPT pour les assistants et assistants qualifiés). Il est néanmoins utile de s'y reporter.

    7 février 1993 pp .2086-2088 :

    Décrets n° 93-173 à 93-175 du 5 février 1993 sur le concours particulier de la dotation générale de décentralisation des communes et des départements concernant les bibliothèques.

    Il s'agit des décrets d'application de la loi n°92-651 du 13 juillet 1992 (JO du 16/07/92, Bulletin d'information de l'ABF n°156 p.97). En ce qui concerne les bibliothèques municipales, ne seront subventionnées que les créations ou aménagement de locaux excédant 100 m2, y compris pour les annexes (300 m2 pour les annexes dans les communes de plus de 10 000 habitants), les surfaces minimale par habitant demeurant sans changement mais devant explicitement s'appliquer à la centrale (0,07 m2 jusqu'à 25 000 habitants, 0,015 m2 pour la fraction d'habitants au-delà de 25 000). En ce qui concerne le subventionnement des opérations d'informatisation, deux nouveautés : les "opérations de renouvellement après cinq ans" sont explicitement prises en compte, et apparaît, uniquement pour les opérations relatives aux informatisations collectives ou en réseau, la notion de "format d'échange nationalement défini" par arrêté du ministre de la culture. Ce texte n'est pas paru. Les départements pourront être subventionnés non seulement sur leurs propres programmes de construction ou d'aménagement de BDP, mais aussi sur leurs opérations de subvention ou d'affectation de biens au bénéfice des locaux des bibliothèques publiques des villes de moins de 10 000 habitants. Enfin, est défini ce qu'il faut entendre par BMVR (bibliothèque municipale à vocation régionale, bénéficiant d'une procédure particulière de subventionnement d'équipement). Elle doit relever d'une commune ou d'un groupement de commune de plus de 100 000 habitants ou chef-lieu de région. Son fonds de livres pour adultes est au moins de 250 000 volumes. S'il y a moins de 200 000 habitants, la surface en un ou deux site doit être de 50 m2 pour 10 000 habitants; au-delà, de 10 000 m2 au moins. Son projet doit comporter la présence de plusieurs supports et l'utilisation de "moyens modernes de communication", et un travail en réseau comprenant un réseau informatique d'information bibliographique et d'accès aux catalogues, une circulation régionale des documents, une coopération en matière d'acquisition, de conservation, d'animation ou de formation. Dans tous les cas (BM, BMVR, BDP), les subventions non utilisées deux ans après leur notification sont obligatoirement remboursées.

    à A paraître

    Divers décrets relatifs à la Fonction publique territoriale.

    Ces projets, approuvés par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 10 février, comportent notamment les mesures suivantes :

    • accès au concours externe d'assistant qualifié pour les titulaires du CAFB et d'un diplôme de premier cycle jusqu'au 31 décembre 1994 (au lieu de 1993) ;
    • suppression de clause limitant à trois le nombre de fois où une même personne peut se présenter aux concours de conservateur et de bibliothécaire (la disposition demeure pour les autres cadres d'emplois) ;
    • commission de recevabilité des diplômes délivrés dans l'un des pays de la communauté européenne pour l'accès aux concours externes (se reporter à l'article Fonction publique : encore un effort pour être vraiment européens ! dans ce numéro).

    En souffrance

    A l'heure où nous imprimons, on attend toujours la parution de l'arrêté interministériel portant liste des collectivités pouvant employer plusieurs conservateurs, avec indication du nombre de postes autorisés, et l'arrêté portant liste des collectivités autorisées à nommer des conservateurs en chef. Nos démarches sont demeurées sans succès.

    On attend également la mise en place des commissions d'homologation pour l'intégration dans les cadres d'emplois des conservateurs territoriaux et des bibliothécaires territoriaux des titulaires d'emplois spécifiques communaux, ou des agents départementaux occupant un emploi non créé en référence à un corps d'Etat ou un grade communal de la nomenclature nationale, et ne remplissant pas l'une des conditions d'ancienneté ou de diplôme exigées. Pour les cadres d'emplois de catégorie B, cette fonction est remplie par la CAP.