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La liberté d'expression et d'accès à l'information dans les bibliothèques

2000

    La liberté d'expression et d'accès à l'information dans les bibliothèques


    Projet de Recommandation pour la Session de travail N° 1 : La démocratie dans les pratiques bibliothécaires Document de discussion

    • 1. PRINCIPES GENERAUX
      • 1.1 Les bibliothèques réalisent concrètement le principe de la liberté d'accès à l'information et, à ce titre, sont un des moyens par lesquels la société favorise la libre expression des idées.
      • 1.2 Les bibliothèques sont créées au profit de la collectivité qui les utilise. Les documents qu'elles rassemblent et la documentation à laquelle elles donnent accès doivent refléter les besoins actuels des utilisateurs et le bibliothécaire doit anticiper, de manière éclairée, les futurs besoins de ces derniers.
      • 1.3 Les bibliothèques offrent leurs services à tous ceux que les lois et règlements prévus à cet effet définissent comme leurs utilisateurs sans distinction de race, de nationalité, de religion, de culture, d'appartenance politique, d'âge, de capacité physique ou intellectuelle, de sexe ou d'orientation sexuelle.
      • 1.4 Les services des bibliothèques financées par des fonds publics doivent être prêtés gratuitement aux utilisateurs afin que tous les membres de la collectivité qu'elles desservent puissent consulter, sur un pied d'égalité et indépendamment de leurs moyens financiers, leurs collections et la documentation à laquelle elles donnent accès.
      • 1.5 Les bibliothèques publiques et les autres bibliothèques générales satisfont aux besoins de l'ensemble de la collectivité dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'information alors que les bibliothèques plus spécialisées répondent à ceux du groupe d'utilisateurs pour lequel elles ont été créées. Toutes s'emploient à le faire en proposant la documentation la plus variée et représentative possible, dans la mesure de leurs ressources budgétaires.
      • 1.6 Les bibliothèques nationales et d'autres bibliothèques ayant une fonction d'archivage s'emploient à conserver un fonds documentaire le plus varié et le plus complet possible en vue de son utilisation future. Toutes les autres bibliothèques font de nouvelles acquisitions et développent les possibilités d'accès à une documentation nouvelle tout en se débarrassant des documents et en interrompant l'accès à la documentation ne présentant plus d'intérêt.
      • 1.7' Les collections et la documentation doivent se faire l'écho du pluralisme de la collectivité à laquelle elles sont destinées, sur le plan du contenu, des langues et de la présentation.
      • 1.8 En matière d'acquisition de documents et d'accès à la documentation, les choix des bibliothèques doivent être dictés par la qualité et l'intérêt de cette documentation pour les groupes d'utilisateurs ; les bibliothèques ne doivent pas passer d'accords commerciaux limitant l'accessibilité des documents qu'elles mettent à disposition.
      • 1.9 Il ne faut ni exclure ni restreindre l'acquisition de documents ni l'accès à la documentation, pour d'autres motifs que ceux prévus par la loi.
      • 1.10 Les bibliothèques veillent à ce que la documentation qu'elles proposent soit exploitée le mieux possible par leurs utilisateurs, en leur assurant un accès d'excellente qualité, tant sur le plan intellectuel que physique.
    • 2. PRINCIPES D'ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS
      • 2.1 Pour que les collections puissent refléter à la fois toute l'étendue des besoins des utilisateurs et la variété des sujets, opinions et éclairages existants, sans les dénaturer par un parti pris politique, sectaire, commercial ou autre, le jugement professionnel indépendant du bibliothécaire est le critère qui doit présider aux décisions en matière d'enrichissement des collections.
      • ?..?. Les bibliothécaires doivent former ce jugement en concertation avec leur autorité administrative, les organismes représentant les utilisateurs, les organisations oeuvrant dans le domaine de la liberté politique et sociale et notamment de la liberté d'expression, les associations constituées à des fins sociales, culturelles, éducatives et récréatives de toutes sortes, les associations professionnelles et commerciales, ainsi que d'autres institutions ayant une mission d'éducation, d'information et d'action culturelle telles que les établissements scolaires, les établissements d'enseignement supérieur, les musées et les archives.
      • 2.3 Ce processus de concertation doit déboucher sur des stratégies de développement des collections qui devraient être régulièrement actualisées afin de refléter les mutations en matière de besoins et de possibilités. L'enrichissement des collections doit se faire de manière transparente et selon des critères qu'il convient de rendre publics.
      • 2.4 Les groupes minoritaires doivent pouvoir consulter des documents écrits dans leurs langues et portant sur leurs cultures. Le cas échéant, il faudrait lancer des programmes spéciaux d'acquisition de ces documents. Ces groupes doivent également pouvoir consulter des documents écrits dans leurs langues et portant sur la culture de l'ensemble de la collectivité.
      • 2.5 Des collections bibliothécaires devraient également représenter les cultures et croyances des minorités à la communauté dans son ensemble.
      • 2.6 Pour que tous les membres de la collectivité puissent avoir accès sur un pied d'égalité aux collections, des points d'accès doivent être placés judicieusement dans des locaux accessibles à tous, et dotés d'équipements adaptés aux besoins des personnes souffrant de troubles de la vue, de l'ouïe et autres.
      • 2.7 Etant donné que tous les besoins d'information des groupes d'utilisateurs ne peuvent être satisfaits par la documentation conservée par la bibliothèque, il doit être possible d'avoir accès à la documentation disponible ailleurs, par des moyens tels que le prêt inter-bibliothèques et les services de communication de documents, parmi lesquels les services d'information électroniques et les réseaux d'information.
    • 3. PRINCIPES D'ACCES AUX RESEAUX ELECTRONIQUES
      • 3.1 Les bibliothèques ne se contentent pas de recueillir des informations par voie électronique pour leurs utilisateurs, elles mettent aussi à la disposition du public des points d'accès lui permettant d'utiliser en toute indépendance les informations mises en réseau.
      • 3.2 La capacité des réseaux d'information, en particulier Internet, à mettre en oeuvre le principe d'accès à toute la gamme des informations disponibles est bien supérieur à celle des collections de documents imprimés, limitées par des considérations budgétaires, l'espace d'entreposage et le contingent dispohible des ressources humaines nécessaires à leur exploitation intégrale de ces informations.
      • 3.3 Les bibliothèques doivent exploiter le potentiel des réseaux d'information afin d'informer, d'instruire et d'enrichir, sur le plan culturel, l'ensemble de la collectivité en orientant les utilisateurs des points d'accès publics vers les sites les plus complets et les plus intéressants.
      • 3.4 Internet renferme des documents qui sont illégaux dans la juridiction à partir de laquelle on peut y accéder. Les bibliothèques ne doivent pas sciemment autoriser l'accès à ces documents. Pour autant, les bibliothèques ne doivent pas entraver l'accès de tout utilisateur à d'autres documents, quoi qu'on l'on puisse présumer de leur caractère nocif.
      • 3.5 Les bibliothèques doivent concevoir des stratégies exposant clairement leurs buts et objectifs en ce qui concerne l'accès du public aux réseaux d'information et les énoncer sous la forme de principes d'utilisation acceptables.
      • 3.6 Si la loi exige que les points d'accès publics appliquent des filtres de logiciels au contenu mis en réseau afin de bloquer l'accès à certaines catégories de contenu, les bibliothèques doivent veiller à ce que ces filtres soient utilisés de façon à permettre l'accès le plus large possible autorisé par la loi.
      • 3.7 L'achat et l'installation de systèmes de filtrage, s'ils sont obligatoires, doivent être entrepris après une étude approfondie des produits analogues disponibles. L'installation de ces systèmes doit être faite, et adaptée le cas échéant, en fonction des impératifs de la politique de la bibliothèque.
      • 3.8 Un personnel suffisant pour l'aide et l'orientation du public doit être mis à disposition aux points d'accès publics afin que les utilisateurs puissent trouver les documents dont ils ont besoin.
      • 3.9 Il convient de faire régulièrement le point et de procéder à des consultations sur la politique de la bibliothèque concernant les points d'accès publics ainsi que sur la traduction de cette politique dans la pratique afin de continuer à se conformer aux buts et objectifs du service.