A l'heure actuelle, les législateurs « de chaque Etat sont en train d'adapter leur réglementation sur les droits d'auteur (copyright) pour que les titulaires des droits soient protégés de façon adéquate quant à l'utilisation électronique de leurs oeuvres. De plus, la Commission européenne a récemment adopté une proposition de directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information. Ce projet de directive est en discussion en ce moment même au Conseil des ministres de l'Union européenne et au Parlement européen.
» Les bibliothèques, archives et musées sont conscients du fait que, dans un environnement numérique, il faut protéger les titulaires des droits d'auteur de façon adéquate. Cependant, une nouvelle législation devrait aussi prévoir un accès aux informations à un prix abordable. Malheureusement, la tendance serait de laisser l'avenir des accès à l'information aux mains de mécanismes de licence qui établiraient leurpropres règles. Dans un environnement dans lequel les informations peuvent faire l'objet de monopoles, les citoyens, les bibliothèques, les archives etles musées pourraient se trouver dans unesituation dans laquelle ils seraient inca-pables de négocier.
- Le droit d'auteur fait partie de la démocratie. Ilfaut que la société maintienne un équilibre entre les droits des auteurs et les intérêts du public plus particulièrement en matière d'éducation, de recherche et d'accès aux informations. C'était indiqué dans la Convention de Berne de 1886 et ce besoin a été à nouveau reconnu par 157 Etats dans le préambule du traité du droit d'auteur de l'OMPI récemment adopté.
» Les bibliothèques, archives et musées voudraient que les législateurs fassent le nécessaire pour qu'une Société de l'Information, dans laquelle on ne pourrait rien consulter, lire, utiliser ou copier sans permission ou paiement supplémentaire, ne devienne pas une réalité. Les citoyens, les bibliothèques, les archives et les musées ont besoin que le gouvernement protège l'accès et l'utilisation des informations numériques avec des mesures obligatoires. Ce besoin n 'a jamais été aussi pressant qu au-jourd'hui.
» Un niveau suffisant d'accès et une utilisation abordable des informations protégées par le droit d'auteur dans un environnement numérique seraient préservés si les législateurs prennent les dispositions impératives nécessaires pour garantir que les pratiques équitables suivantes bénéfid'exemptions :
» Ces dispositions ne devraient pas s'appliquer seulement aux bibliothèques publiques mais à toutes les bibliothèques, ainsi qu'aux archives et aux musées.
«En outre, les législateurs devraient faire en sorte que les copies temporaires faites au cours d'opérations techniques soient exemptées de la protection par le droit d'auteur.
'De plus, la directive de l'Union européenne sur la protection juridique des bases de données interprète de manière trop stricte l'exception au droit d'auteur en vigueur concernant la duplication pour des usages pédagogiques et pour la recherche. Dans un environnement numérique, cette exception s'applique uniquement à la duplication dans le butd'illustrations pour l'enseignement et derecherche scientifique. Les bibliothèques,les archives et les musées veulent que leslégislateurs de chaque Etat interprètentcette législation de la manière la plus largepossible pour englober un éventail plusconséquent d'objectifs pédagogiques et derecherche. L'occasion leur en est donnéeselon l'article 6 (2) (d) de cette directivesur les bases de données.
» Dans le nouveau projet de directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, la visualisation d'un travail sur écran est protégée par le droit relatif à la communication au public. Ce droit a été adopté par le traité sur le droit d'auteur de l'OMPI au cours de la Conférence diplomatique de l'OMPI en décembre 1996.
» Certains titulaires de droit ont suggéré que la visualisation sur écran soit considérée comme un prêt et qu'il convient d'appliquer les dispositions relatives au droit de prêt.
»Les bibliothèques, les archives et les musées estiment que la visualisation sur écran n'est pas un prêt. Le droit de prêt, comme le droit de distribution, ne doit s'appliquer qu'aux copies tangibles. Le droit relatif à la communication au public pourrait être retenu à condition que les législateurs permettent des exceptions adéquates étant donné que ce droit sera la pierre angulaire de l'accès aux informations numériques.
»Dans le traité sur le droit d'auteur de l'OMPI de 1996 et dans le nouveau projet de directive sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société deil'information, il y a des dispositions sur la protection légale des systèmes de gestion des droits et sur les ECMS (Electronic Copyright Management System).
'Les bibliothèques, les archives et les musées sont inquiets de l'impact que les systèmes de gestion électronique des droits d'auteur pourraient avoir sur les exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins. Le contournement de mesures techniques doit être permis pour des activités autorisées par les titulaires des droits ou par la législation. Déplus, la vie privée des citoyens doit être protégée.
Les bibliothèques, les archives et les musées exhortent les législateurs de chaque Etat à s'assurer que les nouvelles initiatives sur les droits d'auteur soient équilibrées de sorte que les citoyens puissent bénéficier pleinement de la société de l'information et que les valeurs démocratiques soient préservées. Les bibliothèques, les archives et les musées estiment que les citoyens ont le droit de s'attendre à ce que la visualisation et la consultation des informations électroniques dans leurs bibliothèques, les archives et les musées, puissent être faites aussi librement que la lecture d'un livre.'