SUR QUELLES BASES SE MET EN PLACE UN SERVICE PUBLIC DE LA LECTURE ? M. Autin, professeur à l'université de Montpellier, nous a rappelé dans son intervention « Existe-t-il un service public de la culture ? », qu'une définition précise du service public est quasiment impossible, c'est une notion qui évolue dans le temps, qui est controversée, en particulier la conception française qui est aujourd'hui interpellée de l'extérieur, sous l'influence des institutions européennes et de leur programme de libération sectorielle : le droit communautaire ne fait pas référence au service public, mais parle de service d'intérêt général..
La notion donc est largement politique.
Aucun de ces textes ne peut être considéré comme ayant force de droit, et Madame Mallet-Poujol, chargée de recherche au CNRS, spécialiste de la propriété intellectuelle indiquait dans son intervention que le droit à l'information n'est pas un principe à valeur institutionnelle, mais un espoir et une revendication, liés au principe de la liberté d'expression, principe qui est par exemple reconnu par la Constitution américaine.
Depuis la signature de l'Acte unique européen en 1985, l'Europe des 12 devenue l'Europe des 15, est habilitée à mettre en place une réglementation concernant les bibliothèques.
C'est tout d'abord la direction générale XIII, en charge des télécommunications et des industries de l'information, qui s'est préoccupée des bibliothèques dès les années 70 en encourageant la création de systèmes documentaires automatisés et de transmissions de données, puis en axant ses actions sur le développement de services de l'information, avant de passer à la notion de marché, sous la houlette de la Commission juridique et du marché intérieur.
On a donc vu la mise en place d'un plan d'action en faveur des bibliothèques de la communauté européenne, pour le développement des nouvelles technologies, la normalisation, et l'harmonisation des politiques nationales. Dans chaque pays, un point focal était chargé de la coordination et de la pertinence des projets.
On pouvait alors attendre une politique européenne des bibliothèques développant des objectifs culturels, pédagogiques ou patrimoniaux.
Mais aujourd'hui, on constate que c'est le domaine économique et juridique qui prime, et la réglementation s'est déplacée sur le terrain de la propriété intellectuelle.
Une série de directives viennent conforter les auteurs et les ayants droit :
On serait même tenté de voir dans les dernières directives de la Commission européenne un arsenal de mesures prises à l'encontre les bibliothèques.
On mentionnera encore parmi ces textes de référence, le texte du Conseil de l'Europe adopté en septembre 2000 « Lignes directrices du conseil de l'Europe/Eblida sur la législation et la politique régissant les bibliothèques en Europe ».
Enfin la résolution proposée par Mme Ryynannen au Parlement européen et déjà citée ici, peut être considérée comme un texte fondateur pour les principes qu'il énonce, mais malheureusement non réglementaire.
Bien que depuis de nombreuses années, le problème soit posé de façon récurrente, la France n'a pas à proprement parler de loi sur les bibliothèques, mais tout un ensemble de textes, lois, décrets et circulaires réglementant le domaine des compétences et des responsabilités des tutelles ainsi que le fonctionnement des différents types de bibliothèques.
On ne détaillera pas ici ce très important arsenal réglementaire, on se contentera de citer quelques textes parmi les plus importants pour l'existence et le fonctionnement des bibliothèques :
Dans ce texte figure exactement tout ce que les professionnels aimeraient voir figurer dans la loi qu'ils appellent de leurs voeux depuis tant d'années.
Mais comme notre propos était : paysage européen, nous n'insisterons pas sur le cas de la France, et nous examinerons successivement le service public des bibliothèques aux Pays-Bas, en Suède, au Portugal et au Royaume-Uni.