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    Le statut des bibliothécaires contractuels

    Par Janine Contet, Bibliothécaire spécialiste contractuelle à la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine

    Il y a actuellement environ 57 agents de 2e catégorie et 21 agents de lre catégorie répartis entre le Ministère des Universités et celui de la Culture. Ces emplois sont peu nombreux dans les bibliothèques universitaires. Ces dernières, en effet, ont surtout du personnel contractuel régi par le décret du 24 décembre 1953 qui fixe leur statut.

    Ce personnel est réparti dans les catégories suivantes :

    • - Bibliothécaires,
    • - Sous-bibliothécaires,
    • - Assistants.

    Certains agents peuvent en outre être recrutés en qualité de bibliothécaires spécialistes.

    Les bibliothécaires et les bibliothécaires spécialistes sont recrutés parmi les titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent et du diplôme supérieur de bibliothécaire ou du diplôme technique de bibliothécaire qui est le nom que portait ce diplôme précédemment.

    Deux sortes d'agents contractuels relèvent du service des bibliothèques :

    • 1) les agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique régis par le décret 53-1276 du 24 décembre 1953.
    • 2) des agents contractuels sous statut qui existent depuis une quinzaine d'années environ.

    Les agents contractuels sont répartis en trois catégories :

    • - les agents de 3e catégorie recrutés au niveau du baccalauréat,
    • - les agents de 2e catégorie recrutés au niveau licence,
    • - les agents de lre catégorie recrutés au niveau ingénieur.

    S'ils n'ont pas de statut ils sont en général engagés pour une durée indéterminée. Les emplois d'agents de 2e catégorie comportent 7 échelons, ceux de lre catégorie 4 échelons, et l'avancement d'échelon est de deux ans.

    Les bibliothécaires spécialistes doivent en outre justifier de travaux importants dans leur spécialité.

    Il existe à l'heure actuelle au Ministère des Universités :

    • - 39 bibliothécaires spécialistes,
    • - 66 bibliothécaires,
    • - 35 sous-bibliothécaires,
    • - 27 assistants,

    et au Ministère de la Culture environ une dizaine d'agents.

    Avant d'étudier les différents points de leur statut, je voudrais essayer de dégager rapidement les raisons qui ont conduit à la création de ce corps. Avant 1952 pour devenir bibliothécaire titulaire il fallait à la fois posséder une licence et le diplôme supérieur ou technique de bibliothécaire et être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire. Il y avait peu de postes vacants chaque année mais avec de la patience les personnes inscrites sur cette liste étaient assurées d'en obtenir un.

    En attendant elles étaient souvent engagées en tant qu'agent contractuel à la Bibliothèque nationale, ou en temps que bibliothécaire temporaire dans les bibliothèques universitaires de Paris ou de province.

    Le décret 52-554 du 16 mai 1952 établissant le statut des bibliothécaires de France et de la lecture publique instituait pour le recrutement des bibliothécaires un concours annuel sur épreuves ouvert aux candidats justifiant à la fois du diplôme supérieur ou technique de bibliothécaire et d'une licence d'enseignement ou d'un titre d'un niveau équivalent. Aucunes dispositions transitoires n'étaient prévues pour les bibliothécaires déjà en fonction comme contractuels ou temporaires et qui, inscrits sur la liste d'aptitude attendaient leur intégration dans le corps des bibliothécaires titulaires nouvellement créé. Cette intégration n'a jamais été réalisée et les agents contractuels de la Bibliothèques nationale ainsi que les bibliothécaires temporaires des bibliothèques universitaires de Paris et de province ont été intégrés d'office dans le corps des agents contractuels des bibliothèques de France et de la Lecture publique créé par le décret du 24 décembre 1953.

    Par la suite certains de ces bibliothécaires contractuels ont été titularisés en passant le concours prévu par le décret de 1952 ou en acceptant des postes outre-mer ou à l'étranger, les autres constituent depuis lors une partie du corps des bibliothécaires contractuels, corps parallèle à celui des bibliothécaires titulaires devenu en 1969 le corps du personnel scientifique des bibliothèques.

    Si comme nous l'avons vu le statut des bibliothécaires et des bibliothécaires spécialistes contractuels impose pour leur recrutement des titres scientifiques d'un niveau équivalent à ceux des titulaires, il n'est pas fait mention de la nature de leur travail. Dans la réalité ils accomplissent les mêmes tâches que les conservateurs et partagent avec eux les mêmes charges et les mêmes responsabilités d'ordre scientifique et, le cas échéant, administratif.

    Il peut être dérogé aux règles de recrutement précédemment indiquées lorsque les intéressés justifieront de connaissances particulières et ceci dans la limite de 20% de l'effectif de chacune des catégories, ce qui peut permettre de faire passer des agents d'une catégorie à l'autre.

    Les emplois de bibliothécaire et de bibliothécaire spécialiste comportaient à l'origine chacun 7 échelons, depuis 1962 ils en comportent 8.

    L'avancement d'échelon a lieu exclusivement au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. L'ancienneté exigée pour être promu à l'échelon supérieur est de trois ans.

    Dans le cas de changement de catégorie d'un emploi de bibliothécaire à celui de bibliothécaire spécialiste, l'intéressé est rangé à l'échelon comportant une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à celle perçue dans l'ancienne catégorie.

    Au point de vue congés le statut prévoit que les agents contractuels peuvent bénéficier après un an de présence d'un congé annuel rémunéré de même durée que celui dont bénéficient les personnels titulaires. Ils peuvent aussi, en cas de maladie, obtenir par période de douze mois des congés dont la durée dépend de leur ancienneté, elle est en particulier de trois mois à plein traitement et de trois mois à demi-traitement après cinq ans de présence.

    Enfin en cas de maternité et après six mois de service, les intéressées peuvent bénéficier d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.

    Il n'est pas prévu dans le statut de congés pour convenances personnelles.

    En plus de ces différents points il est précisé dans le statut que comme dans tout corps de non titulaire, la résiliation du contrat par l'une ou l'autre partie est possible.

    En cas de licenciement par l'Administration une indemnité de licenciement est accordée.

    Actuellement les indices de référence servant au calcul des rémunérations allouées aux bibliothécaires et bibliothécaires contractuels vont de l'indice brut 306 au 1er échelon à l'indice 563 au dernier échelon pour un bibliothécaire, de l'indice brut 426 au 1er échelon à l'indice 772 pour un bibliothécaire spécialiste.

    Un bibliothécaire contractuel qui, nous le rappelons, statuairement doit posséder licence et diplôme de bibliothécaire, n'arrive même pas en fin de carrière au dernier échelon du conservateur de 2e classe et cela après 21 ans de service. Un bibliothécaire contractuel spécialiste termine sa carrière à un indice à peine plus élevé que celui du 3e échelon du conservateur de lre classe.

    Cette importante différence entre l'échelonnement indiciaire des bibliothécaires et bibliothécaires spécialistes contractuels d'une part, et celui des conservateurs titulaires ou d'autres contractuels d'autre part, est due en partie au fait que s'il on excepte la création d'un 8e échelon en 1962 aucune modification n'a été faite depuis la création de ce corps en 1953.

    Il y a quelques années deux projets successifs d'intégration des bibliothécaires contractuels régis par le décret du 24 décembre 1953 ont été préparés par l'Administration qui avait choisi comme corps d'accueil celui du personnel scientifique des bibliothèques en raison de l'analogie du niveau de recrutement et des tâches confiées aux bibliothécaires contractuels. Ces projets prévoyaient l'intégration des bibliothécaires contractuels justifiant soit des titres exigés du personnel scientifique des bibliothèques et de 10 ans d'ancienneté, soit de 15 ans d'ancienneté. Sur le plan budgétaire les projets tendaient à étaler sur 5 ans les intégrations à intervenir. Malheureusement ces projets n'ont pas abouti. Nous souhaitons bien entendu qu'ils soient repris par l'Administration mais qu'avant toute chose il soit procédé à une modification du statut de 1953 de façon qu'une meilleure harmonisation s'établisse entre les carrières de ce corps - et celle des autres corps d'agents contractuels du service des bibliothèques d'une part - et celle du corps des conservateurs titulaires d'autre part.

    Nous souhaiterions notamment le prolongement de l'échelonnement indiciaire du corps des bibliothécaires et des bibliothécaires spécialistes contractuels, la réduction de la durée d'ancienneté dans les différents échelons, le passage plus facile du grade de bibliothécaire à celui de bibliothécaire spécialiste.