Du 2au 20décembre 1996, s'est tenue à Genève une conférence diplomatique de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle chargée de proposer aux 116 États signataires deux nouveaux traités sur le droit d'auteur et les droits voisins, dont l'un concerne le droit d'auteur et l'autre les représentations d'oeuvres et les phonogrammes.
Cette révision était demandée par la plupart des éditeurs, en particulier par les éditeurs américains et par les producteurs et diffuseurs de documents audiovisuels. Elle aurait pu avoir de graves conséquences sur les bibliothèques en ce sens qu'elle visait en particulier à assimiler à des actes de reproduction, donc clairement situés dans le domaine de la concurrence économique, toute transmission de données en ligne, non seulement d'oeuvres numérisées mais aussi d'informations documentaires.
Finalement, après trois semaines de travaux et de véritables luttes d'influence en particulier des professionnels de l'information représentés entre autres par EBLIDA, le nouveau traité adopté par l'OMPI et ouvert à la signature dans les différents États avant le 31 décembre 1997, redéfinit le minimum de protection qui doit être adopté et renvoie en réalité les décisions au niveau des États (1) .
Le traité reconnaît la nécessité de développer la protection des droits d'auteur de manière efficace et uniforme, alors que l'évolution des techniques a une grande importance sur la création et l'utilisation des oeuvres littéraires et artistiques. Il met l'accent sur la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits d'auteurs et l'intérêt public en matière d'accès à l'information.
Les principales décisions sont les suivantes :
On remarquera qu'en ce qui concerne la législation française, ce traité ne devrait introduire aucun changement, puisque le droit d'exclusivité, c'est-à-dire le droit pour un auteur d'interdire la diffusion de son oeuvre, existait déjà dans la loi de 1957 révisée en 1992.
Par ailleurs, on relèvera les garde-fous introduits sous l'influence des associations de professionnels de l'information et qui consistent à mentionner le fait que le public doit pouvoir avoir accès aux oeuvres de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée, y compris sous forme numérisée. L'auteur seul gardant le droit d'interdire la diffusion de son oeuvre.
Est aussi mentionné le concept d'exploitation normale de l'oeuvre ne causant pas préjudice aux intérêts des auteurs, ce qui veut dire que l'on considère comme normal tout ce qui relève de " l'usage privé », l'équivalent du fair use anglo-saxon, et qui recouvre la plupart des activités des bibliothèques.
On pourra conclure que pour l'instant l'orage s'éloigne, à condition que notre législation nationale adopte ces nouveaux principes de respect de l'accès public à l'information et d'exploitation normale d'une oeuvre, à condition aussi que les auteurs et les éditeurs ne s'élèvent pas contre ces dispositions.