Équivalence d'échelons fonction publique d'Etat-fonction publique territoriale

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Question

Bonjour,

Actuellement professeur agrégé dans l'enseignement secondaire (concours niveau A), je prépare actuellement le concours d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (concours niveau B, filière culturelle). En cas de réussite au concours, savez-vous si l'ancienneté acquise dans l'Éducation nationale est prise en compte au moment d'accéder à la fonction publique territoriale? La différence de niveau entre les deux concours et les deux types d'administration est-elle un frein à un prise en compte de mon ancienneté en termes d'échelons ? Je vous remercie par avance pour la référence des textes que vous pourrez m'apportez.

Sincères salutations,

Réponse

Date de la réponse :  26/03/2019

Professeur agrégé dans l'enseignement secondaire (catégorie A), vous préparez le concours d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (catégorie B). Vous souhaitez savoir si l'ancienneté acquise dans l'Éducation nationale est prise en compte au moment d'accéder à la Fonction publique territoriale.

 

Notre service n'est pas compétent pour vous indiquer avec certitude quel sera votre reclassement si vous réussissez le concours d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques.
 

Voici cependant quelques éléments :

Le syndicat FSU-SNASUB propose une page Reclassement dans un nouveau corps : différents cas, qui indique :
 

"II Reclassement dans une catégorie moins élevée (hors motif médical)

C’est le cas où l’agent accède par concours à un corps et une catégorie moins élevés que ceux d’origine.

Le classement est établi selon les dispositions du corps d’accueil. Les intéressés, tout en conservant leur indice à titre personnel, sont classés dans le grade du corps d’accueil auquel le concours donne accès.

III-1 Pour un A accédant à un corps de catégorie B :

Décret 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat Article 13 : « V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l’échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d’origine. »

Pour ce qui est de la conservation de l’indice à titre personnel, il faut se référer à l’article 23 : « I. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l’un des corps régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l’article 13, ou, le cas échéant de l’article 21, à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. »


Nous supposons qu'un texte équivalent existe pour la fonction publique territoriale, cependant nos recherches ne nous ont pas permis de l'identifier.


Nous vous invitons, pour en savoir plus, à interroger le CDG 69, ou à prendre contact avec le conseiller mobilité du rectorat de l'académie de Lyon.

 

Vous pourrez également consulter ou relancer les fils de discussion suivants :