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Droit d'auteur et convention de Berne, nouveau cru

1997
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    Droit d'auteur et convention de Berne, nouveau cru


    Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

    L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) est une organisation intergouvernementale dont le siège est à Genève, en Suisse. C'est l'une des seize institutions spécialisées du système des Nations-Unies. L'OMPI est chargée de promouvoir la protection de la propriété intellectuelle à travers le monde par la coopération des États et d'assurer l'administration de divers traités multilatéraux touchant aux aspects juridiques et administratifs de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle comprend deux domaines principaux :

    • * la propriété industrielle, qui porte principalement sur les inventions, les marques, les dessins et modèles industriels et les appellations d'origine ;
    • * le droit d'auteur, qui porte principalement sur les oeuvres littéraires, musicales, artistiques, photographiques et audiovisuelles.

    Convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle

    Convention OMPI (1967), modifiée en 1979.

    Situation le 15 novembre 1996 : 159 États participent à la convention instituant l'OMPI ou autres traités administrés par l'OMPI

    Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques

    Convention de Berne (1886), complétée à Paris (1896), révisée à Berlin (1908), complétée à Berne (1914), révisée à Rome (1928), à Bruxelles (1948), à Stockholm (1967) et à Paris (1971) et modifiée en 1979 (Union de Berne).

    Situation le 15 novembre 1996 : 119 États.

    À Genève, le 20 décembre 1996, la Conférence diplomatique de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a adopté deux traités sur le droit d'auteur et sur les phonogrammes et films, la distribution, la location et la communication que les documents soient numériques ou non, accessibles par câble ou non.

    La durée minimale de protection a été fixée à quinze ans pour les banques de données non originales, à vingt-cinq ans pour les photographies et à cinquante ans pour les autres oeuvres (convention de Rome), soixante-dix ans pour une protection complète.

    Préambule (modifié selon les propositions d'EBLIDA, European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) :

    Les Parties contractantes,

    Désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des auteurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques d'une manière aussi efficace et uniforme que possible,

    Reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales et de préciser l'interprétation de certaines règles existantes pour apporter des réponses appropriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique,

    Reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la création et l'utilisation des oeuvres littéraires et artistiques,

    Soulignant l'importance exceptionnelle que revêt la protection au titre du droit d'auteur pour l'encouragement de la création littéraire et artistique,

    Reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information, telle qu'elle ressort de la Convention de Berne,

    Droit de distribution

    • 1) Les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs oeuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.
    • 2) Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit prévu à l'alinéa 1) s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire de l'oeuvre, effectués avec l'autorisation de l'auteur.

    Droit de communication au public

    Sans préjudice des dispositions des articles 11.1) 2°), llbis.l) 1°) et 2°), llter.l) 2°), 14.1) 2°) et I4bis.l) de la Convention de Berne, les auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs oeuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs oeuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée.

    Article 1.4) Le droit de reproduction énoncé à l'article 9 de la Convention de Berne et les exceptions dont il peut être assorti s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des oeuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une oeuvre protégée sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de l'article 9 de la Convention de Berne.