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Leg 1, Eléments pour un projet de loi sur la constitution et la préservation du patrimoine

1992

    Leg 1, Eléments pour un projet de loi sur la constitution et la préservation du patrimoine


    Titre I - Dispositions générales

    1.1. La notion de patrimoine qui s'applique déjà à des documents isolés doit être étendue à tout ensemble documentaire cohérent par son histoire et pour son thème, quel que soit le support d'information et la date de constitution de l'ensemble.

    La conservation et l'accroissement d'un ensemble documentaire patrimonial sont organisés au profit de la recherche et dans l'intérêt des personnes physiques ou morales détentrices des collections.

    Titre Il - Le patrimoire public

    Les bibliothèques dépendant de l'État ou des collectivités territoriales qui gèrent des ensembles documentaires patrimoniaux, doivent avoir les moyens d'assurer la conservation des fonds, leur accroissement et leur communication :

    • inaliénabilité des documents,
    • conservation correcte,
    • communication directe ou par substitut,
    • personnel compétent et spécialisé.

    Titre III - Le patrimoine privé

    3.1. Des associations ou des entreprises privées constituent, pour répondre à leurs objectifs, des bibliothèques qui peuvent représenter des ensembles documentaires patrimoniaux.

    La conservation, l'accroissement et la communication de ces fonds sont liés aux ressources et aux objectifs des collectivités privées propriétaires.

    3.2. Un ensemble patrimonial documentaire privé peut avoir un intérêt public et général incontestable. En ce cas, sur proposition de l'inspection générale des bibliothèques, et avec l'accord des propriétaires, l'ensemble peut être classé.

    Le classement n'entraîne pas transfert à l'État de la propriété des documents classés.

    Le propriétaire d'un ensemble documentaire classé s'engage à assurer de bonnes conditions de conservation et de communication du fonds et à en confier la gestion à un personnel compétent et formé.

    3.3. Toute destruction ou dissolution d'un ensemble patrimonial classé est interdite.

    3.4. Le propriétaire d'un ensemble documentaire patrimonial qui projette de l'aliéner, tout ou partie, est tenu de notifier son intention à l'administration des bibliothèques.

    3.5. Publicité auprès de l'administration des projets de vente par les officiers publics ou ministériels.

    3.6. Droit de préemption de l'État.

    3.7. Autorisation d'exportation, possibilité de rétention par l'État.

    3.8. Le classement peut donner lieu au paiement d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter, pour le propriétaire, de la servitude du classement.

    3.9. L'État peut se substituer au propriétaire d'un ensemble documentaire patrimonial pour en assurer la conservation et l'exploitation. En ce cas, les droits du propriétaire sur l'ensemble seront revus avec les autorités compétentes.

    3.10. Si un ensemble documentaire patrimonial est menacé d'éclatement ou de disparition, l'Etat peut prendre une mesure de classement d'office.

    3.11. Les collectivités locales pourront prendre toutes mesures nécessaires en accord avec les détenteurs d'ensembles documentaires patrimoniaux pour en assurer la conservation et la communication.

    3.12. Ouverture

    Tout propriétaire d'un ensemble documentaire patrimonial classé ou non, qui désire intégrer cet ensemble dans les réseaux documentaires nationaux, peut demander une aide de l'État, qui sera attribuée, selon des critères définis par arrêté, en fonction de :

    • l'importance qualitative du fonds,
    • les qualifications du personnel affecté à la conservation et à la communication,
    • le budget attribué par le propriétaire du fonds à la conservation, l'accroissement et la communication,
    • les conditions générales de conservation et de communication.