Index des revues

  • Index des revues

Leg 3, Eléments pour une loi sur la lecture et la documentation dans les établissements scolaires, les universités et les grandes écoles

1992

    Leg 3, Eléments pour une loi sur la lecture et la documentation dans les établissements scolaires, les universités et les grandes écoles


    Exposé des motifs

    Les grands principes qui inspirent la vie culturelle, politique, économique et sociale de notre pays depuis 2 siècles et qui visent à réaliser l'égalité des chances entre tous les citoyens ont été rappelés avec force dans la constitution de la 5e République. A notre époque et dans une démocratie, bien entendu, chacun a droit, plus que jamais à une information libre et complète pour sa formation et sa culture. Encore faut-il que les moyens d'accès à la connaissance et aux savoirs existent et que les techniques d'usage de l'information documentaire scientifique et technique soient connues de tous.

    C'est pourquoi la nation doit se doter de réseaux de bibliothèques et centres de documentation diversifiés couvrant tout le pays, toutes les disciplines, tous les intérêts d'instruction ou de distraction pour les hommes, femmes et enfants quelles que soient leurs identités sociales, leurs convictions politiques ou religieuses.

    C'est pourquoi aussi l'accès aux bibliothèques, médiathèques et autre points documentaires doit être libre et gratuit : c'est un droit pour tous, c'est une obligation à laquelle l'État et les collectivités territoriales doivent faire face.

    Pour cela il est nécessaire qu'une politique nationale globale de l'information scientifique et technique soit définie et mise en place sous la responsabilité des ministères, des collectivités territoriales, des universités et autres organismes publics, parapublics et consulaires.

    Il est toutefois important de souligner qu'une politique d'accès à la culture et à la recherche doit avoir pour conséquence la formation de chacun à l'usage et à la pratique de la documentation au sens le plus large, formation qui doit être assurée à l'école, au lycée ou au collège, et qui doit être confirmée et pleinement employée à l'université et plus généralement dans tous les organismes de formation.

    Projet

    Titre I - Pour une formation des usagers

    Article Premier

    Pour que les hommes et les femmes de notre pays soient des citoyens informés, avertis et capables d'agir par eux-mêmes, pour eux-mêmes et pour l'intérêt public, il convient que le Ministère de l'Éducation nationale appréhende dans son ensemble le problème de la formation à l'information scientifique et technique et à la documentation qu'elle soit utilitaire ou distractive, en organisant à tous les niveaux des différents enseignements, des cours et travaux pratiques sur ce sujet.

    Article 2 - Les écoles du 1er degré

    S'agissant des écoles du 1er degré, il convient que les maîtres eux-mêmes formés au préalable, donnent en plus des connaissances élémentaires sur le livre et la lecture qui relèvent de leur enseignement, quelques rudiments d'usage de la documentation manuelle ou automatisée à leurs élèves.

    Article 3 - Le second degré : lycées et collèges

    Chaque établissement de l'enseignement secondaire dispose d'une bibliothèque ou centre de documentation. Leur gestion est assurée par des professionnels de la bibliothéconomie et de la documentation de la catégorie A.

    Article 4

    Les programmes d'études documentaires sont conçus pour que les lycéens et collégiens apprennent au cours de la scolarité qui les conduira au baccalauréat ou à la vie active, l'usage des bibliothèques, centres de documentation et bases de données. Ils doivent pouvoir s'informer et se former par eux-mêmes pour saisir toutes les connaissances nécessaires à la progression de leur savoir et à la construction de leur personnalité et de leur culture.

    Article 5 - L'enseignement supérieur : universités et grandes écoles

    Dans ces conditions les étudiants entrant à l'université ou dans les grandes écoles pourront bénéficier pleinement des progrès incessants de l'information scientifique et technique, de son abondance et des moyens modernes de l'appréhender.

    Article 6

    Afin de donner aux étudiants les moyens d'utiliser efficacement la documentation française et internationale pour leurs travaux personnels, leur auto-formation permanente et pour la préparation des examens et concours, il est souhaitable sinon nécessaire que, dans tous les programmes, des cours donnés dans les UFR, Instituts et autres établissements d'enseignement supérieur, une place importante soit faite à l'information scientifique et technique et à son emploi et que les professionnels des bibliothèques et centres de documentation soient associés aux enseignements.

    Titre Il - Le réseau documentaire du Ministère de l'Éducation nationale

    Article 7

    Le ministère doit concevoir l'ensemble des bibliothèques et centres de documentation dont il a la responsabilité comme un réseau cohérent et coordonné adapté à chaque niveau d'apprentissage. Ce réseau dispose de tous les moyens nécessaires tant en crédits qu'en personnels et en locaux selon les normes et critères définis par les textes réglementaires.

    Article 8

    Les fonds et collections des bibliothèques et centres de documentation dépendant du Ministère de l'Éducation nationale constitués grâce à des acquisitions régulières et suffisantes pour pouvoir donner accès, au-delà des modes et d'un utilitarisme immédiat, à toutes les connaissances fondamentales dans un permanent souci d'équilibre et de progrès, sans autre censure que celle définie par la loi.

    Article 9

    Les bibliothèques et centres de documentation ci-dessus participent activement aux actions collectives existantes en France : catalogue collectif des périodiques, catalogue collectif des ouvrages, prêt entre bibliothèques.

    Leur gestion est assurée dans tous les cas par du personnel professionnel qualifié dans l'intérêt et avec la participation des élèves et des usagers.

    Article 10

    Une inspection générale des bibliothèques et de la documentation assure le contrôle scientifique et technique de cette gestion, conseille et soutient l'ensemble des personnels. Elle veille à leur qualification professionnelle et est responsable du niveau des examens et concours.

    Article 11

    Il est créé au Ministère de l'éducation nationale une direction des bibliothèques pour animer et coordonner les actions de toutes les bibliothèques et de tous les centres de documentation existants dans les établissements du 1er degré, de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur.