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Leg 2, Eléments pour une législation sur les Bibliothèques publiques des collectivités territoriales

1992

    Leg 2, Eléments pour une législation sur les Bibliothèques publiques des collectivités territoriales


    Exposé des motifs

    1. Les importantes collections confisquées sous la Révolution furent d'abord conservées par les Écoles centrales. Après la suppression de ces dernières, leurs bibliothèques furent mises par l'État " à la disposition et sous la surveillance " des municipalités sans qu'aient été définies les conditions minimum de leur conservation et de leur mise en valeur. Ce fut l'objet de l'arrêté consulaire du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803), toujours en vigueur.

    Au cours du XIXesiècle, l'État tenta de contraindre les villes à assurer aux collections qui lui appartenaient de meilleures conditions de conservation (ordonnance du 22 février 1839, décret du 1er juillet 1897), mais en vain, faute de législation appropriée et d'engagement financier. Ce n'est qu'en 1931 qu'une mesure importante fut prise pour la préservation des fonds : la nationalisation du personnel d'encadrement des bibliothèques municipales les plus importantes (bibliothèques dites classées), dont le nombre fut d'abord limité - pour des raisons strictement financières - à 37, chiffre porté progressivement à 54 au cours des quarante années suivantes (sur plus de 300 bibliothèques municipales possédant des fonds d'Etat issus des confiscations révolutionnaires). En l'absence de statut pour les fonctionnaires municipaux, cette mesure permit le recrutement de personnel qualifié dans les bibliothèques les plus importantes. Ce fut l'objet de la loi du 20 juillet 1931 (codifiée au Code des communes sous les articles L.341-1 à L.341-4) et du décret d'application du 29 avril 1933 qui fixe le nombre des bibliothèques classées.

    2. Durant la deuxième moitié du XIXesiècle et la première moitié du XXe, la lecture publique commença de se développer en France, mais très lentement et très faiblement au regard de ce qui était fait à l'étranger. Ce ne fut en effet que dans un petit nombre de villes que cette action fut développée, sans aucune législation ou réglementation fixant le cadre des actions à entreprendre, sans obligation d'aucune sorte et sans aucune aide de l'État. Dès les années trente le tragique sous-développement de la France dans ce secteur était ainsi patent. Constatant notamment une absence quasi-totale de service dans les communes de moins de 15 ou 20.000 habitants, le gouvernement de la Libération décida la création de services d'État - les bibliothèques centrales de prêt des départements - pour la desserte des petites communes. Ce fut l'objet de l'ordonnance du 2 novembre 1945. Mais cette ordonnance ne précisait pas les missions des nouveaux services et ne faisait que permettre leur création au fil des exercices budgétaires. Le rythme de ces créations fut particulièrement lent (77 au cours des 37 premières années) et les moyens des services très en-dessous du strict nécessaire.

    Par ailleurs, les communes plus importantes restaient libres d'avoir ou de ne pas avoir de service, sans qu'aucune règle soit définie et sans aide de l'État.

    3. C'est ainsi qu'en 1967, le Premier ministre de l'époque pouvait déclarer : " en matière de lecture publique tout reste à faire ". Une intervention technique et financière de l'État fut décidée, d'abord avec de faibles moyens, puis - à partir de 1981 - avec des moyens sensiblement plus importants. Cette intervention de l'État permit des progrès considérables : les moyens en locaux et en personnel des bibliothèques municipales passèrent de 374 000 m2et 3 350 agents en 1971 à 1 020 000 m2et 11 650 agents en 1987, tandis que ceux des bibliothèques centrales de prêt passaient durant la même période de 4 000 à 17 500 m2et de 440 à 1 460 agents.

    4. Ces progrès étaient enregistrés dès la fin des années soixante-dix et justifiaient un maintien de l'intervention de l'État après la mise en oeuvre de la décentralisation envisagée dans les projets de lois Bonnet (1978) et Defferre (1981). C'est ainsi que la rédaction d'un projet de loi sur les bibliothèques publiques fut ordonnée par le président de la République en janvier 1979 (quelques jours après la promulgation de la loi sur les archives), projet qui visait à maintenir l'intervention de l'État à un niveau élevé. C'est ainsi également que, après l'échec de ce projet jugé trop coûteux, deux rapports sur les bibliothèques demandés en 1980 et en 1981 par les gouvernements successifs concluaient à la nécessité d'une telle loi sur les bibliothèques publiques : le rapport Vandevoorde (1981) et le rapport Pingaud-Barreau (1982), de même qu'elle avait été jugée nécessaire par le rapport Granet (1975).

    5. Les conséquences de la nouvelle répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'État (lois du 7 janvier et du 22 juillet 1983) furent limitées.

    5.1. Les bibliothèques centrales de prêt (un dixième des moyens en personnel de l'ensemble) furent transférées aux départements le 1er janvier 1986. Les crédits de fonctionnement de ces bibliothèques furent transférés dans la dotation générale de décentralisation des départements et attribués à chacun d'entre eux sur la base des crédits alloués antérieurement à chaque bibliothèque, c'est-à-dire de façon très inégalitaire : de 3 F à 15 F par habitant à desservir selon les départements (arrêté du 12 février 1988). Quant aux crédits d'investissement, ils furent maintenus au budget de l'État jusqu'à la fin du programme de construction entrepris au cours des années soixante-dix et seront ensuite versés dans la dotation globale d'équipement des départements.

    5.2. Pour les bibliothèques municipales, qui étaient déjà décentralisées et qui représentaient neuf dixièmes de l'ensemble, l'intervention de l'État fut maintenue, les crédits alloués antérieurement pour leur fonctionnement et leur équipement faisant l'objet, à partir de 1986, d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation des communes, concours géré par l'État de façon déconcentrée (par les préfets de département pour le fonctionnement et par les préfets de région pour l'équipement).

    5.3. Ultérieurement, le contrôle de l'État sur les bibliothèques territoriales fut très sensiblement renforcé par le décret du 9 novembre 1988, allant même au-delà de ce qu'autorise la loi de décentralisation du 2 mars 1982, avec la réintroduction de l'avis préalable des préfets de département sur les travaux d'aménagement des bibliothèques.

    6. Malgré les importants progrès qu'elle a connus au cours des deux dernières décennies, la lecture publique se caractérise encore par un niveau moyen faible et de fortes inégalités entre les villes, entre les départements et entre les villes grandes et moyennes et les petites communes.

    En 1987 : 156 villes de plus de 10 000 habitants (18,5 %) ne disposaient pas de bibliothèque ; la moyenne d'ouverture hebdomadaire des 1 366 bibliothèques municipales recensées était à peine supérieure à 20 heures ; la proportion des conservateurs ou bibliothécaires de première catégorie était inférieure à 2,5 % de l'ensemble du personnel dans les bibliothèques non classées des villes de plus de 10 000 habitants, alors que cette proportion était de 12 % dans les bibliothèques municipales parisiennes et de 19 % à la Bibliothèque publique d'information du Centre Georges Pompidou.

    Quant aux bibliothèques centrales de prêt elles ne disposaient en Métropole que de 1 415 agents pour desservir les 35 600 communes de moins de 10 000 habitants (27,5 millions d'habitants), soit 5,1 agents pour 100 000 habitants, avec des écarts allant de 13,5 ou plus dans les Hautes-Alpes et le Tarn à 2 ou moins de 2 dans les Côtes-du-Nord et le Maine-et-Loire, tant la décentralisation de ces services avait été inégalitaire.

    7. Créées pour la plupart au cours des XVIIIeet XIXesiècles, les bibliothèques municipales n'ont toujours aucun texte législatif de portée générale qui précise leurs missions, la coopération qui doit s'instaurer entre elles et les responsabilités respectives des communes et de l'État. Ce vide juridique est la cause de leur faible développement et il importe d'y remédier à l'instar des pays comparables qui ont adopté une législation en la matière et ainsi obtenu des résultats très sensiblement supérieurs. Quant aux bibliothèques centrales de prêt, services propres à la France en raison de son émiettement communal, elles ont été gérées pendant quarante ans par l'État avec des moyens très faibles et très hétérogènes et transférées aux départements dans une situation patente de sous-développement et sans qu'aucun texte ni législatif ni réglementaire fixe leurs missions et les conditions de leur fonctionnement.

    8. En outre, l'aide technique et financière de l'État reste très insuffisante alors qu'il est reconnu depuis 1968 que les collectivités territoriales ne peuvent financer la lecture publique à elles seules. Les crédits affectés au concours particulier pour les bibliothèques municipales restent figés, depuis 1986, à la hauteur des crédits d'État de 1985. Ils ne bénéficient en effet que de la hausse annuelle normale des dotations globales de l'État aux collectivités territoriales et il n'est aucunement tenu compte, pour leur calcul, ni de l'augmentation des dépenses de fonctionnement des bibliothèques ni des projets de développement élaborés par les villes.

    C'est ainsi que ces crédits n'ont permis, en 1990, que le financement de 5,9 % des dépenses de fonctionnement, non comprise une grande partie des dépenses d'acquisition des documents. De plus, le concours particulier ne permet plus, depuis 1986, le cofinancement par l'État de la construction des bibliothèques les plus importantes, en particulier les grandes bibliothèques municipales d'intérêt régional et même national (Limoges, Poitiers, etc.). Quant aux conditions de transfert aux départements des moyens en personnel et en crédits de fonctionnement des bibliothèques centrales de prêt, il est urgent de les modifier si l'on ne veut pas que se développe une inégalité inacceptable entre les habitants des différents départements.

    9. L'autonomie des collectivités territoriales ne fait pas obstacle à une nécessaire coopération entre les bibliothèques, qu'elles soient territoriales ou d'État, et à une organisation en réseau comprenant les bibliothèques municipales et départementales, les bibliothèques d'étude et de recherche, les bibliothèques universitaires, les services de documentation scolaire, des centres de coopération à l'échelon régional et national et la Bibliothèque nationale. Une telle organisation permettra une plus grande efficacité de chacun des services et une économie importante dans l'élaboration des outils de travail.

    La loi doit ainsi prévoir une architecture d'ensemble, dans laquelle l'État pourra remplir les missions de coordination et d'incitation sans lesquelles la lecture publique ne pourra pas se développer à un degré comparable à celui des pays démocratiques de même niveau économique.

    Ces missions de l'État sont d'ordre juridique et technique : réglementation, étude et recherche dans le domaine de la lecture, de la documentation et des bibliothèques, information bibliographique, dépôt légal, statistiques, expérimentation, enrichissement des collections patrimoniales, statut des personnels territoriaux et d'État, normalisation, organisation de la conservation et de l'élimination des collections, relations internationales.

    10. La bibliothèque publique agit en faveur de la culture dans tous ses domaines d'expression. Elle est espace de liberté.

    Cette idée repose sur le principe même de l'idée républicaine : nul citoyen ne doit être en situation de reprocher à la nation de ne pas lui avoir offert les moyens de donner libre cours à ses talents ; l'exercice du pouvoir par les représentants de la nation et son contrôle par le suffrage universel supposent de rendre la connaissance et - selon l'expression de Condorcet - la " raison " populaires (1) .

    De ce point de vue, dans une même logique mais de façon à la fois distincte et complémentaire de l'institution scolaire, il est d'utilité publique que chacun puisse disposer d'un outil permettant d'accéder à la connaissance dans le respect de la diversité des opinions.

    Tel est, rappelons-le, le sens du droit reconnu par la constitution de l'accès égal pour tous à l'instruction, à la formation, à la culture et à l'information.

    Projet

    Objet

    1. Définir:

    • les droits du public en matière de lecture publique ;
    • les missions des bibliothèques publiques des collectivités territoriales dans ce domaine ;
    • les conditions de conservation et de mise en valeur des collections patrimoniales de ces bibliothèques ;
    • les obligations respectives des collectivités territoriales et de l'État.

    Dispositions générales

    2. La lecture publique est un service public permettant à tous, dès le plus jeune âge, l'accès gratuit aux livres et aux autres documents de bibliothèque pour leurs besoins de formation, d'information, de documentation, de culture et de délectation.

    Elle contribue à l'apprentissage de la liberté et de la démocratie et au rapprochement des peuples.

    Elle est un droit au même titre que l'instruction, la formation professionnelle, la culture et l'information, dont l'accès est garanti au citoyen par la Constitution.

    3. La mission de lecture publique et d'action culturelle définie à l'art. 2 est assurée par les bibliothèques publiques des collectivités territoriales, qui assurent également la conservation et la mise en valeur du patrimoine écrit et documentaire qu'elles possèdent. L'ensemble de ces bibliothèques constitue un réseau territorial - communal, départemental et régional - géré avec le concours technique et financier de l'État.

    4. Les bibliothèques publiques mettent à la disposition de leurs usagers la production française et étrangère de livres et autres documents. Elles possèdent en langue originale les livres ou autres documents ayant une importance universelle.

    5. Toutes les communes de 10 000 habitants ou plus sont dotées d'une bibliothèque municipale. Celles qui en sont dépourvues à la date de promulgation de la loi sont tenues d'en créer une dans un délai de cinq ans. Ultérieurement, quand une commune atteint 10 000 habitants lors du recensement national de la population, elle dispose de deux ans pour se conformer à la législation.

    A défaut d'avoir sa propre bibliothèque, une commune de 10 000 habitants ou plus peut adhérer à un regroupement de communes doté d'une bibliothèque intercommunale.

    6. Tous les départements ayant dix ou plus de dix communes de moins de 10 000 habitants représentant une population totale de 50 000 habitants ou plus sont dotés d'une bibliothèque centrale de prêt.

    7. Les communes de moins de 10 000 habitants peuvent : soit avoir leur propre bibliothèque municipale ; soit adhérer à un regroupement de communes doté d'une bibliothèque intercommunale ; soit déléguer leurs compétences au département, qui les assure au moyen de sa bibliothèque centrale de prêt.

    8. Dans chaque département qui, aux termes de l'art. 6, dispose d'une bibliothèque centrale de prêt, les moyens et les modalités de desserte du réseau de lecture publique des communes de moins de 10 000 habitants font l'objet d'un plan départemental de lecture publique quinquennal voté par le conseil général. Ce plan offre à chaque commune ou groupement de communes la possibilité de disposer d'un service de lecture publique ou d'y participer, que la commune ait ou non délégué ses compétences au département. Il fixe les règles d'intervention de la bibliothèque centrale de prêt et précise notamment les critères de locaux et de qualification fondant l'assistance de la bibliothèque centrale de prêt.

    9. Chaque région possède un centre de coopération des bibliothèques. Les régions qui n'en possèdent pas à la date de promulgation de la loi ont un délai d'un an pour en créer un.

    Cette disposition n'exclut pas la possibilité pour les régions d'avoir leur propre bibliothèque publique. Dans ce cas, la bibliothèque régionale ne peut être créée qu'après signature d'une convention entre la région, l'État, les départements de la région et la commune siège de la bibliothèque, convention précisant les droits et obligations de l'État et de chacune des collectivités territoriales.

    10. Les bibliothèques publiques territoriales et les centres régionaux de coopération fournissent chaque année au ministre chargé des bibliothèques publiques territoriales un rapport permettant notamment l'établissement des statistiques des bibliothèques aux plans national et international.

    Dans le cas des communes de moins de 10 000 habitants, ces rapports sont collectés par les bibliothèques centrales de prêt des départements, qui les adressent au ministre.

    11. Les bibliothèques publiques territoriales et les centres régionaux de coopération sont soumis au contrôle technique de l'État. Ce contrôle est exercé par l'Inspection générale des bibliothèques. Des missions temporaires d'inspection peuvent être confiées par le ministre à des bibliothécaires de l'État ou à des bibliothécaires territoriaux. Ces missions sont effectuées sous l'autorité de l'Inspection générale des bibliothèques. Les rapports d'inspection sont adressés aux maires, aux présidents de groupement de communes, aux présidents de conseil général et aux présidents de conseil régional concernés.

    12. Sur la base des rapports annuels adressés par les collectivités territoriales et des rapports de l'Inspection générale des bibliothèques, un rapport sur la situation des bibliothèques publiques territoriales est publié chaque année par le ministre qui en a la charge.

    13. Un centre national de coopération des bibliothèques est créé.

    14. Le cofinancement par l'État de l'équipement et du fonctionnement des bibliothèques municipales, des bibliothèques centrales de prêt des départements et des centres régionaux de coopération entre bibliothèques est fixé par décret.

    Les crédits correspondants sont inscrits annuellement en loi de finances en fonction des prévisions de dépenses des collectivités territoriales (2) .

    Bibliothèques municipales

    15. Une bibliothèque municipale ou intercommunale est un service dont la création par délibération du conseil municipal ou du groupement de communes remplit les conditions suivantes : affectation d'un local à usage permanent et exclusif ; nomination comme responsable de la bibliothèque d'un bibliothécaire de catégorie A recruté conformément au statut de la fonction publique territoriale (3) ; inscription au budget annuel de la commune ou du groupement de communes de crédits permettant l'accroissement et le renouvellement régulier des collections et le fonctionnement courant de la bibliothèque ; mise à la disposition du public, en accès libre, des collections destinées au prêt et des ouvrages usuels ; adoption d'un règlement intérieur.

    16. L'utilisation de la bibliothèque est de droit pour toute personne résidant ou non dans la commune ou le groupement de communes. Le règlement intérieur détermine les catégories de documents exclus du prêt à domicile ainsi que les dispositions particulières fixant la consultation des documents anciens, rares et précieux.

    17. Les horaires d'ouverture doivent être compatibles avec les conditions de vie et de travail de la population. Dans les communes de 10 000 habitants et plus, ils ne peuvent être inférieurs à 40 heures par semaine, non comprises les heures d'accueil des enfants venant en groupe sous la conduite de leurs maîtres.

    18. Les bibliothèques municipales sont rangées en trois catégories.

    Appartiennent à la première catégorie les bibliothèques municipales qui : conservent d'importantes collections patrimoniales, notamment les collections d'État issues des confiscations révolutionnaires ; sont habilitées à recevoir le dépôt légal des publications ; sont associées à la Bibliothèque nationale pour l'acquisition des documents, l'information bibliographique et le prêt entre bibliothèques.

    Appartiennent à la deuxième catégorie les autres bibliothèques municipales qui conservent d'importantes collections patrimoniales.

    Toutes les autres bibliothèques municipales sont rangées dans la troisième catégorie.

    La liste des bibliothèques de première et de deuxième catégories est fixée par décret.

    19. Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des bibliothécaires d'État de catégorie A sont mis à la disposition des communes ou des groupements de communes dont la bibliothèque est rangée en première ou en deuxième catégorie. Un arrêté du ministre chargé des bibliothèques publiques territoriales fixe le nombre de ces bibliothécaires, qui ne peut être inférieur à trois dans les bibliothèques de la première catégorie.

    20. Toute demande de subvention d'équipement adressée à l'État, à la région ou au département par une commune de moins de 10 000 habitants pour sa bibliothèque municipale est assortie d'un avis technique de la bibliothèque centrale de prêt du département.

    Bibliothèques centrales de prêl des départements

    21. Les bibliothèques centrales de prêt sont des services départementaux. Elles desservent au moyen de bibliobus et d'autres véhicules toutes les communes de moins de 10 000 habitants qui en font la demande, selon les modalités suivantes :

    • quand une commune possède une bibliothèque municipale telle que définie ci-dessus, la bibliothèque centrale de prêt lui apporte son assistance, notamment sous la forme de dépôts de livres ou d'autres documents ;
    • quand une commune ne possède pas de bibliothèque municipale, la desserte est assurée, soit sous forme de dépôts, soit par prêt direct au public effectué à l'intérieur du bibliobus par le personnel de la bibliothèque centrale de prêt.

    Les livres ou autres documents déposés sont présentés au public en libre accès.

    22. Toute autre forme de desserte que celles prévues cidessus peut être utilisée pour faciliter l'accès du public aux livres ou autres documents.

    23. Dans les communes de plus de 2 000 habitants ne possédant pas de bibliothèque municipale, un premier dépôt dit dépôt communal est effectué dans un local aménagé et équipé par la commune, affecté au dépôt à titre permanent et exclusif et ouvert au moins quinze heures par semaine. D'autres dépôts secondaires peuvent être assurés dans des collectivités telles que les écoles, les maisons de jeunes, etc.

    24. Outre leur mission de desserte des communes de moins de 10 000 habitants dans les conditions fixées ci-dessus, les bibliothèques centrales de prêt contribuent à la coopération entre les bibliothèques de leur département, en liaison avec le centre régional de coopération.

    Elles jouent un rôle de conseil aux communes de moins de 10 000 habitants qui le souhaitent, favorisent la création de bibliothèques municipales dans les communes de cette importance qui en sont encore dépourvues et plus particulièrement dans celles dont la population est comprise entre 5 000 et 10 000 habitants, encouragent la collaboration entre tous les partenaires intéressés au développement de la lecture publique et contribuent au développement de l'action culturelle, notamment au bénéfice des publics les plus défavorisés.

    25. Les annexes des bibliothèques centrales de prêt peuvent jouer le rôle de bibliothèque municipale ou intercommunale, par convention entre le département et la ou les communes concernées. La répartition des charges de fonctionnement est précisée dans la convention.

    26. Chaque bibliothèque centrale de prêt est dirigée par un bibliothécaire de catégorie A appartenant à la fonction publique territoriale ou de l'État.

    27. Les fonctionnaires de l'État affectés dans les bibliothèques centrales de prêt depuis le transfert de ces dernières aux départements en application de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, peuvent opter pour le statut de fonctionnaire territorial. Lorsqu'un de ces fonctionnaires choisit de rester fonctionnaire de l'État, il est mis à la disposition du département.

    28. Un décret fixe le statut des bénévoles qui concourent au fonctionnement des dépôts de livres ou autres documents assurés par les bibliothèques centrales de prêt.

    Centres régionaux de coopération des bibliothèques

    29. Les centres régionaux de coopération des bibliothèques sont des services régionaux. Il est institué auprès de chacun de ces centres un comité consultatif comprenant des représentants de l'État (rectorats et directions régionales des affaires culturelles), de la région, des départements (bibliothèques centrales de prêt), des communes (bibliothèques municipales), des établissements d'enseignement (bibliothèques universitaires et centres documentaires des lycées, des collèges et des écoles) et du Centre national de coopération des bibliothèques.

    30. Les centres régionaux de coopération ont pour mission de promouvoir et d'organiser la coopération entre les bibliothèques de la région, en particulier dans les domaines suivants : information et formation continue (bulletin de liaison, journées d'étude, stages, échange de personnel) ; conseil aux organismes de formation initiale des personnels des bibliothèques ; catalogues collectifs régionaux ; conservation, mise en valeur, catalogage, traitement chimique et restauration des fonds patrimoniaux ; acquisition et conservation partagées ; action culturelle (expositions, bibliographies thématiques, conseils techniques, échanges) ; interventions au bénéfice de publics spécifiques (communautés culturelles, handicapés, etc.).

    31. Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des bibliothécaires d'État de catégorie A sont mis à la disposition des régions pour affectation dans les centres régionaux de coopération. Un arrêté du ministre chargé des bibliothèques publiques territoriales fixe le nombre de ces bibliothécaires.

    Centre national de coopération des bibliothèques

    32. Le Centre national de coopération des bibliothèques a le statut d'établissement public national à caractère administratif.

    Il est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés des bibliothèques d'étude et de recherche, des bibliothèques scolaires et des bibliothèques publiques territoriales.

    Son conseil d'administration comprend des représentants de l'État, des régions, des départements et des communes.

    Ses missions sont fixées par décret.

    Équipement, organisation et fonctionnement des bibliothèques publiques

    33. Les bibliothèques municipales et centrales de prêt peuvent disposer d'annexes, à savoir : des bibliothèques de quartier dans les communes d'une certaine importance démographique ou ayant une configuration géographique particulière et d'une façon générale dans celles qui excèdent 20 000 ou 25 000 habitants ; des annexes à la bibliothèque centrale de prêt pour la desserte des arrondissements ou des cantons les plus éloignés du siège de la bibliothèque.

    34. Les collections des bibliothèques publiques sont essentiellement constituées de livres et de périodiques, d'enregistrements sonores, de vidéogrammes, de cartes et plans, ainsi que de manuscrits, d'estampes, de photographies, de microcopies, de monnaies, de médailles et de tout document se prêtant à la communication, à la consultation et au prêt individuels.

    Les bibliothèques publiques doivent par ailleurs utiliser largement les moyens de stockage, de traitement et de consultation de l'information que permettent les progrès techniques.

    35. Que ce soit dans les bibliothèques municipales centrales ou de quartier ou dans les lieux de dépôt des bibliothèques centrales de prêt, les livres ou autres documents mis à la disposition du public doivent être : adaptés aux besoins généraux et particuliers des usagers ; ouverts aux connaissances élémentaires de toutes les disciplines ; représentatifs de toutes les opinions ; représentatifs des principales langues employées par les étrangers résidant dans le ressort du service ; facilement accessibles ; communiqués sur place gratuitement ; prêtés en dehors de la bibliothèque gratuitement ou au moindre coût.

    Des dispositions particulières doivent être prises en faveur des personnes souffrant de handicaps physiques.

    Les bibliothèques publiques assurent des dépôts, à leur demande, dans toutes les collectivités dont les usagers ne peuvent se déplacer (hôpitaux, foyers de personnes âgées, crèches, établissements pénitentiaires), ainsi que dans les collectivités fréquentées par certaines catégories de personnes (entreprises, maisons de jeunes, établissements scolaires, foyers de jeunes travailleurs, etc.).

    a Le patrimoine conservé dans les bibliothèques publiques

    36. Les documents conservés dans les bibliothèques publiques appartiennent au domaine public et font partie du patrimoine de la Nation. Ils sont inaliénables et ne peuvent être éliminés qu'aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé des bibliothèques publiques, dans le cadre de l'organisation générale de la coopération entre toutes les catégories de bibliothèques.

    37. Les collection&de l'État, notamment celles qui sont issues des confiscations révolutionnaires et qui ont été mises à la disposition et sous la surveillance des communes par arrêté du 8 pluviôse an XI (28 janvier 1803), celles qui sont issues des confiscations de 1905, ainsi que les collections en provenance du dépôt légal et des concessions ministérielles, restent propriété de l'État et sont placées sous la responsabilité des communes.

    38. Des documents préemptés par l'État à la demande d'une collectivité territoriale en application de la loi du 31 décembre 1921 et du décret du 18 mars 1924 ou appartenant à l'État à la suite d'une dation en paiement peuvent être déposés dans une bibliothèque publique territoriale. Il appartient à celle-ci de justifier de bonnes conditions de conservation des documents, qui restent propriété de l'État.

    39. Les bibliothèques publiques ont vocation à acquérir, conserver et communiquer tout document d'intérêt local, quel qu'en soit le support.

    40. Les conditions de conservation et d'exploitation des documents rares, anciens ou précieux (stockage, inventaire, récolement, reproduction, communication, prêt à l'extérieur, exposition) sont fixées par voie réglementaire.

    Il appartient par ailleurs aux collectivités territoriales de prendre toutes mesures de sécurité appropriées contre l'incendie, l'inondation et le vol. Les collectivités territoriales informent le ministre chargé des bibliothèques publiques en cas de sinistre, de perte, de soustraction ou de détournement de documents d'intérêt patrimonial.

    41. En cas d'insuffisance de soins ou d'abus de la part d'une collectivité territoriale, les collections patrimoniales appartenant à l'État et placées sous la responsabilité de la collectivité peuvent être retirées de la bibliothèque publique concernée et confiées à une autre collectivité.

    42. Les échanges de documents rares, anciens ou précieux entre bibliothèques territoriales sont soumis à l'autorisation du ministre chargé des bibliothèques publiques.

    43. L'État contribue à l'enrichissement des collections patrimoniales des bibliothèques publiques ainsi qu'à leur entretien, leur restauration, leur sauvegarde et leur mise en valeur. Pour assurer cette mission, le ministre chargé des bibliothèques publiques est assisté du Conseil national scientifique du patrimoine des bibliothèques publiques.

    44. La loi du 20 juillet 1931 relative au régime des bibliothèques publiques des villes et de leur personnel et l'ordonnance n° 45-2678 du 2 novembre 1945 portant création des bibliothèques centrales de prêt des départements sont abrogées.

    1. Au sens de maîtrise des raisons (et non des passions) dans la conduite d'un raisonnement et dans l'établissement d'un choix. " Généreux amis de l'égalité, de la liberté, réunissez-vous pour obtenir de la puissance publique une instruction qui rende la raison populaire, ou craignez de perdre bientôt tout le fruit de vos nobles efforts. N'imaginez pas que les lois les mieux combinées puissent faire d'un ignorant l'égal de l'homme habile et rendre libre celui qui est esclave des préjugés " (Condorcet, Écrits sur l'instruction publique, Edilig, 1989, conclusion du premier des Mémoires sur l'instruction publique). retour au texte

    2. Disposition visant à annuler les effets de l'article 95 de la loi du 7.1.83, qui fige les crédits du concours particulier au niveau des crédits d'État de l'exercice 1985 sans tenir compte des besoins à venir et de l'évolution des bibliothèques. retour au texte

    3. Ce qui autorise naturellement le détachement de personnel d'Etat, la réciproque étant également vraie pour le personnel territorial dans les bibliothèques d'État. retour au texte