Cadre légal des documents anciens, rares ou précieux

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Question

Une bibliothèque possédant des ouvrages de + 100 ans - donc considérés comme "anciens" selon l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 du Code général de la propriété des personnes publiques : "seuls les documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques font désormais partie du domaine public" - peut-elle les supprimer de sa collection (dons à d'autres structures telles que BU, Centre de documentations, bouquinistes, ...) ?

Et si oui, par quelle(s) procédure(s) ?

Réponse

Date de la réponse :  30/03/2021

Votre bibliothèque possède des ouvrages anciens (plus de 100 ans). Or selon l'article L. 2112-1 de l' Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 du Code général de la propriété des personnes publiques, font partie du domaine public "les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques". Vous souhaitez donc savoir quelles seraient les procédures pour désherber ce type de documents pour en faire don à d'autres bibliothèques ou à des personnes privées.

 

Nous vous invitons tout d'abord à consulter l'ouvrage  Apprendre à gérer des collections patrimoniales en bibliothèque. Presses de l’Enssib, 2012

et notamment la partie intitulée   1. Le droit du patrimoine écrit : d’où il vient ? Où il va ? rédigée par Gérard Cohen

Extrait :

 

Patrimonialité : changement de cap depuis 2006
 

Les bibliothèques de l’État et des collectivités publiques relèvent actuellement du droit des personnes publiques. La domanialité des biens mobiliers que possèdent l'État et les collectivités et dont les documents de bibliothèques font partie, peut être soit publique soit privée. Jusqu'en 2006, elle a été dite publique lorsque le bien était affecté à l'usage d'un public ou à un service public. Elle était privée dans tous les autres cas. Relevaient ainsi de la domanialité publique* non seulement les fonds d’État mais les collections acquises par les collectivités publiques à l'usage du public. Les fonds patrimoniaux figurant dans les bibliothèques municipales constituées avant la Révolution mais qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure de confiscation relevaient également du domaine public.

Les choses ont changé. En 2006, le législateur introduit à l'article 2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (dit CG3P) une disposition tout à fait novatrice :

Font partie du domaine public mobilier de la personne publique qui en est propriétaire les biens présentant un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique et, notamment, en ce qui concerne les bibliothèques :

  • un exemplaire identifié de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d'une mémoire nationale par l'article L. 131-2 du Code du patrimoine ;
  • les objets mobiliers classés ou inscrits au titre du chapitre 2 du titre II du livre VI du Code du patrimoine ou situés dans un immeuble classé ou inscrit et concourant à la présentation au public de parties classées ou inscrites dudit immeuble (L. 2112-1, 6°) ;
  • les objets mobiliers autres que ceux mentionnés au 6° ci-dessus, présentant un intérêt historique ou artistique, devenus ou demeurés propriété publique en application de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État (L. 2112-1, 7°) ;
  • les collections de documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques (L. 2112-1, 10°).

Se pose néanmoins la question du statut juridique des nouveaux objets, numériques et incorporels, notamment réalisés à partir des fonds patrimoniaux, lesquels constituent un nouveau domaine public immatériel que le législateur n'a pas encore défini concernant les bibliothèques. Il faut ainsi désormais qu'un document ou un objet de bibliothèque présente un intérêt public du point de vue de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, de la science ou de la technique ou entre dans la nomenclature, d'ailleurs non exhaustive, figurant dans l'article. On est passé d'une patrimonialité subie à une patrimonialité active : en d'autres termes, c'est aux bibliothécaires de décider si un document ou un objet est ancien, rare, précieux ou non, et s'il présente un intérêt historique, artistique, archéologique, scientifique ou technique.

Pour que leur décision ne soit pas subjective ni fluctuante, deux conditions doivent être réunies. Elle doit d'abord être collective : une décision solitaire présente les plus grands risques. Elle doit ensuite être scientifique et reposer sur les consensus de la communauté professionnelle des bibliothécaires, éclairés, si besoin est, par ceux de la communauté des historiens, archéologues, scientifiques ou techniciens spécialistes du domaine sur lequel porte le document, l'objet ou le fonds. Dans les mêmes conditions, celui-ci peut être dépatrimonialisé, disposition qui ouvre la voie à un désherbage raisonné des fonds patrimoniaux.

 

Raphaële Mouren, dans Le Manuel du Patrimoine en bibliothèque aborde elle aussi la question pages 21 et suivantes ("Qu’est-ce qu’un document patrimonial ?") ; elle indique que la réglementation ne propose pas de définition précise du caractère patrimonial des collections, et que c'est la Charte des bibliothèques qui propose les critères les plus précis : "Par document ancien, on entend tout document de plus de cent ans d'âge."

Elle précise plus loin :

On comprend donc généralement dans le fonds patrimonial les livres et périodiques de plus de cent ans (ce qui n’empêche pas que l’on choisisse parmi ces ouvrages ceux que l’on veut conserver), les documents uniques ou très rares, les collections iconographiques, les objets (c’est-à-dire tout ce qui demande un traitement spécifique) auxquels on ajoute les documents achetés dans un objectif de conservation à long terme, ou récupérés de la lecture publique, souvent en mauvais état.
Pour les livres les plus récents, l’achat et la conservation dépendront de choix. À partir du contenu actuel du fonds patrimonial, de la politique documentaire globale de la bibliothèque, il est assez aisé d’établir des priorités de conservation et d’acquisition, et d’éliminer de ses réflexions des ouvrages anciens, certes, mais qu’on n’a pas particulièrement vocation à garder. (...)
Un document patrimonial ne l'est pas à l'origine par nature (...) il reçoit cette attribution à l'issue de processus parfois complexes. Tout ou presque peut devenir patrimonial, ce qui suppose une réflexion sur la politique patrimoniale de l'établissement."

Source :  Manuel du patrimoine en bibliothèque. Sous la dir. de Raphaële Mouren. Éditions du Cercle de la librairie, 2007

 

Ces spécialistes des fonds anciens précisent donc que l'ancienneté d'un document n'est pas un critère suffisant pour lui donner un caractère patrimonial et que donc, tout n'a pas vocation à être conservé, qu'une réflexion doit être entamée par l'établissement  sur sa politique en matière de patrimoine en faisant appel si possible à des services référents dans le domaine, comme par exemple le Bureau du patrimoine du Service du livre et de la lecture.

 

Concernant le désherbage, on peut donc déduire du raisonnement développé plus haut, qu'un document qui n'entrerait pas dans la politique patrimoniale définie par la bibliothèque dûment validée par les spécialistes du domaine, passe du domaine public ou domaine privé.

 

Même si désormais seuls les documents anciens, rares ou précieux des bibliothèques font partie du domaine public et sont donc assujettis à la règle de l’inaliénabilité, les collections relevant du domaine privé peuvent certes être désherbées mais dans le respect des réglementations de ce code.

Dans le manuel Désherber en bibliothèque : manuel pratique de révision des collections, les auteurs expliquent pages 121-122 les conditions de don dans le domaine privé :

 

Le don d’ouvrages retirés des collections courantes est une pratique commune (et ancienne) dans les bibliothèques. Avant 2006, l’appartenance de la plus grande partie des fonds au domaine public rendait toutefois cette pratique particulièrement complexe. On pouvait espérer sur ce point que le changement d’optique opéré par le CG3P, faisant passer la quasi-totalité des collections courantes des bibliothèques dans le domaine privé, aiderait à clarifier la question des dons, ainsi que celle des échanges. Ce n’est malheureusement pas le cas. Le principe retenu par le nouveau Code est en effet celui d’une prohibition du don, avec quelques exceptions au périmètre restreint. La faculté de céder à l’amiable ou d’échanger des biens mobiliers n’est prévue dans le Code que pour ceux appartenant au domaine public (articles L3112-1 à 3 ).

Pour les biens appartenant à l’État, l’article L3211-18, 1er alinéa, du CG3P interdit explicitement la cession gratuite ou à un prix inférieur à la valeur vénale du bien. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de la vente. Cependant, l’article L3212-2 introduit, pour les biens meubles, deux dérogations : peuvent être réalisées gratuitement les cessions de biens dont la valeur (unitaire) n’excède pas un plafond fixé en Conseil d’État, « à des États étrangers dans le cadre d’une action de coopération » (alinéa 1), ainsi que les cessions « à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 […] et dont les ressources sont affectées à des œuvres d’assistance » (alinéa 2).

Le don à des particuliers est donc interdit. Seuls le don à des associations ou à des États étrangers est autorisé.

Source :  Désherber en bibliothèque: manuel pratique de révision des collections. GAUDET, Françoise, LIEBER, Claudine et MELOT, Michel Éditions du Cercle de la librairie, 2013.  Critique dans le BBF.

 

Nous pensons toutefois possible de donner à des bibliothèques publiques des documents désherbés dans le cadre des échanges notamment.

La vente, est-elle autorisée, nous vous recommandons toutefois de faire valider votre projet par le CA de l'université - par exemple après passage auprès du Conseil de la documentation (si votre bibliothèque est associée au SCD de votre établissement), ou auprès du Conseil municipal si cette vente concerne les documents d'une bibliothèque municipale.

 

Pour aller plus loin :